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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 06-43.462 et n° C 06-43.565 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 avril 2006), que M. X... et douze autres salariés, employés par la société Eurocopter, se sont portés volontaires pour adhérer à la convention de préretraite progressive conclue le 26 mars 1996 par leur employeur avec l'Etat en exécution d'un accord collectif du 30 janvier 1996, et ont signé un avenant à leur contrat de travail réduisant la durée de travail ; qu'ayant constaté que la CRAM n'avait pas pris en considération les dernières années de travail alors que celles-ci auraient constitué leurs meilleures années de cotisations, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation de leur préjudice en invoquant un dol et un manquement de l'employeur à son obligation d'information ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que dans leurs conclusions, (ils) faisaient valoir que, dans le cadre de la réunion du comité central d'établissement, la société Aérospatiale avait pris l'engagement " de proposer un accord retraite et prévoyance tel que les personnels placés dans cette situation (en préretraite progressive) ne soient pas pénalisés dans leurs droits ni en retraite ni en prévoyance " ; que cette information avait été relayée et (leur) avait paru confirmée par l'article 5 de l'avenant qu'ils avaient signé à leur contrat de travail dont il résultait que leur employeur s'était engagé à cotiser pour l'acquisition des points de retraite complémentaire CRISA-IPECA Retraite et la couverture prévoyance IPECA Prévoyance et IPECA Garantie sur la base des salaires constitués comme s'ils continuaient à travailler à temps plein ; que, faute d'avoir pris ces faits déterminants en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;
2 / que l'employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés à une obligation de renseignement et de conseil et à une exécution de bonne foi du contrat de travail et qu'il lui appartient d'éclairer les salariés, en cas de modification de leur contrat de travail, afin que leur choix soit effectué en connaissance de cause ; que la société Eurocopter avait donc l'obligation d'informer personnellement et complètement les salariés intéressés de l'incidence de la préretraite progressive sur le montant de leur pension par le fait de la réduction, pendant la durée de la préretraite progressive, des cotisations calculées désormais sur un temps partiel ; que le seul fait que cette réduction résulte de l'application de la loi n'est pas de nature à permettre à l'employeur de se soustraire à cette obligation ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que chacun des salariés avait reçu des informations de l'employeur, des représentants du personnel et de l'organisme gestionnaire du régime de retraite de la sécurité sociale, a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, estimé que les salariés avaient en pleine connaissance de cause adhéré à la convention de préretraite progressive et signé un avenant à leur contrat de travail réduisant leur temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et douze autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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