Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-11.019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-11.019
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., née Leroy, demeurant les Comtes Logirem, bât. M. 1 N 381 à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de :
1 ) la Société de distribution moderne (SODIM), dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
2 ) la compagnie Drouot assurances, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son gérant local domicilié ès qualité ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), aux droits de laquelle vient la compagnie Uni Europe, dont le siège est ... (9ème),
3 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Lepitre, avocat de la SODIM, et de la compagnie Uni-Europe, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient que le renversement du chariot était dû, non à un blocage d'une roue mais à un mouvement intempestif du fils de Mme X... assis dans le chariot et laissé sans surveillance ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la SODIM, la compagnie Drouot assurances et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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