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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-13.389

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.389

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alexandre X..., 2 / Mme Marie-Claire Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1998), que le Crédit industriel de l'Ouest a engagé une procédure de saisie immobilière contre M. et Mme X..., en raison de leur défaillance dans le remboursement de prêts qu'il leur avait consentis ; qu'ils ont invoqué contre la banque la nullité des prêts et sa responsabilité pour non-respect de leur affectation ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prêt est nul en raison de l'affectation des deniers empruntés à un emploi différent de celui spécifié au contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en l'état de la conclusion de prêts qui étaient destinés les uns, à financer la construction d'un immeuble et, l'autre, à procurer aux époux X..., un crédit de fonds de roulement, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que les époux X... ne rapportaient pas la preuve que le CIO avait méconnu l'affectation des deniers empruntés dès lors qu'un immeuble avait été construit sur le fonds hypothéqué, en garantie des premiers prêts sans rechercher si le CIO avait respecté l'affectation des deniers empruntés en exécution du second contrat de prêt qui était un crédit de fonds de roulement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que dès lors que les fonds ont été mis à la disposition des emprunteurs, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'un éventuel changement de leur affectation ne pouvait entraîner a posteriori la nullité des prêts ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine de l'affectation prévue pour les montants des prêts et de l'usage qui en a été effectivement fait que la cour d'appel a estimé qu'eu égard aux divers travaux immobiliers et autres dépenses exécutés par les emprunteurs grâce aux crédits obtenus par eux, ils ne pouvaient utilement reprocher à la banque d'avoir manqué de diligence à leur égard dans leur emploi des fonds ; qu'elle n'a pas privé sa décision de base légale à cet égard ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer au Crédit industriel de l'Ouest la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz