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Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-12.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.071

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de M. Y... heurta et blessa mortellement M. X... qui, à pied, traversait la chaussée, que ses parents demandèrent à M. Y... la réparation de leur préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne intervint à l'instance ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce que M. X..., qui se trouvait en état d'ébriété, contourna un véhicule avant de descendre du trottoir et s'engagea en courant sur la chaussée sans prendre aucune précaution ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... avait pris la fuite après une altercation et sans rechercher si la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom

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Cour de cassation 1987-07-20 | Jurisprudence Berlioz