Cour de cassation, 15 mars 2016. 16-80.367
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-80.367
jurisprudence.case.decisionDate :
15 mars 2016
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N° M 16-80.367 F-N
N° 1783
VD1
15 MARS 2016
DECHEANCE
M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [S] [O],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives d'escroqueries aggravées et association de malfaiteurs,
a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'assignant à résidence sous surveillance électronique ;
Attendu que M. [O] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 14 janvier 2016 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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