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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-12.911

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.911

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., épouse X..., demeurant le Pont Vert, avenue du Président Auriol, 03100 Montluçon, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... demande la cassation de l'arrêt qui a validé partiellement le commandement de saisie qu'elle avait délivré à l'encontre de M. X... pour le paiement de pensions alimentaires, à la suite d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 qui avait décidé que la pension alimentaire n'était pas due postérieurement à l'ordonnance constatant le désistement du mari de son instance en divorce ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 18 novembre 1999 ; D'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué qui en constitue l'application s'est trouvé annulé par voie de conséquence PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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