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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No41
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 18/00048
No Portalis DBV5-V-B7C-FTJO
3 décembre 2018 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Madame I... Y... épouse Z...
Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 30 Novembre 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE POITIERS
Palais de Justice
[...]
non comparant, ni représenté
INTIMÉS :
Madame I... Y... épouse Z...
née le [...] à [...]
[...]
Représentée par Me Laetitia A..., avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI [...]
[...]
non comparant
SERVICE DE GESTION DES MAJEURS PROTEGES DU C.H.[...] - Madame Justine B...
[...]
[...]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
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DECISION :
Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la mainlevée dans le délai de 24 heures de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame I... Y... épouse Z... fait l'objet au Centre Hospitalier [...] de POITIERS, où elle a été placée, à la demande d'un tiers -Madame Justine B... du SERVICE DE GESTION DES MAJEURS PROTEGES DU C.H.[...]- le 20 novembre 2018.
Cette décision a été notifiée le 30 novembre 2018 à 14 h 30 à Monsieur le Procureur de la République de Poitiers, qui en a immédiatement relevé appel avec demande d'effet suspensif reçue au greffe de la cour d'appel à 16 h 09.
Par ordonnance insusceptible de recours rendue le 30 novembre 2018 à 19 h 01, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel a dit y avoir lieu à la suspension des effets de l'ordonnance rendue le jour même par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers et ordonné le maintien en hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur K... D... jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame I... Y... épouse Z..., au directeur du Centre Hospitalier [...] de POITIERS, à Maître Laetitia A..., à Madame Justine B... du SERVICE DE GESTION DES MAJEURS PROTEGES DU C.H.[...], ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 3 Décembre 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport ;
- Maître Laetitia A..., en sa plaidoirie ; elle a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée ayant donné mainlevée de l'hospitalisation au motif qu'il n'est produit à la procédure qu'un seul certificat médical le jour de l'admission et que la tutrice n'avait pu rencontrer Madame I... Y... épouse Z....
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SUR QUOI
Il ressort des dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique qu'une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition que soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public.
Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L 3211-2-1.
Madame I... Y... épouse Z... a été admise sous le régime de l'hospitalisation complète sur décision du directeur du Centre Hospitalier [...] du 20/11/2018
- au vu du certificat médical du même jour du docteur E... aux termes duquel l'état de santé de Madame I... Y... épouse Z... nécessite une hospitalisation en milieu fermé devant le risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif et de déshydratation.
- à la demande de sa tutrice, Mme B..., désignée à cette fonction par jugement du 20/10/2016 du juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Poitiers.
Au vu des certificats médicaux produits,
- certificat médical des 24 heures établi le 21/11/2018 par le docteur F..., psychiatre de l'établissement confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
- certificat médical des 72 heures établi le 23/11/2018 par le docteur G..., psychiatre de l'établissement confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
le directeur du Centre Hospitalier [...] a prolongé la décision d'hospitalisation complète de Madame I... Y... épouse Z....
Il ressort ensuite :
- du certificat médical en date du 26/11/2018 du docteur F... "qu'il persiste des symptômes maniaques nécessitant le maintien en service fermé et que les soins psychiatriques en hospitalisation complète doivent être maintenus".
- du certificat médical établi le 3/12/2018 par le docteur F... en vue de cette audience que " la patiente est confuse. Elle présente une altération et une dégradation de son état de santé somatique. Son état de santé nécessite ce jour son transfert aux Urgences du CHU de Poitiers. Elle sera accompagnée par du personnel soignant.
En conséquence les soins psychiatriques en hospitalisation complète, doivent se poursuivre la patiente souffrant de troubles mentaux rendant son consentement impossible".
Lorsqu'il s'avère impossible de procéder dans les conditions rappelées ci-dessus et qu'il existe un péril imminent pour la santé de la personne à protéger le directeur de l'établissement peut se fonder, à titre exceptionnel, sur un certificat émanant d'un médecin exerçant dans l'établissement, en cas d'urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade – article L. 3212-3 CSP.
Les éléments médicaux décrits par le docteur F... le 20 novembre caractérisent l'urgence alors qu'il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade. Par ailleurs si la tutrice n'a pu rencontrer Madame I... Y... épouse Z... c'est que son état ne le permettait pas, il ne le permet d'ailleurs toujours pas.
Le conseil de Madame I... Y... épouse Z... ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de ces avis médicaux justifiant l'urgence de la mesure d'hospitalisation sur la base du seul certificat médical du docteur E....
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance déférée ;
Ordonnons par conséquent le maintien en hospitalisation complète sous contrainte de Madame I... Y... épouse Z... ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Inès BELLIN Dominique NOLET
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