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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Pascal, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 28 mars 1991 qui, pour détention non autorisée d'animaux d'espèces non domestiques protégées, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoire produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation il est d reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, rejeté l'exception de nullité présentée par Pascal Z... sur le fondement de l'article 56 du Nouveau Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'infraction régulièrement établi par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, que la visite domiciliaire effectuée le 19 décembre 1989 s'est déroulée en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent ; que la présence d'un officier de police judiciaire, qui n'est pas contestée, suffisait à conférer un caractère régulier à cette opération sans que l'officier de police judiciaire qui ne diligentait pas la procédure, eut à établir un procès-verbal particulier ; "et aux motifs que Pascal Z..., vendeur de luminaires, n'exerçait pas un emploi soumis au secret professionnel et nécessitant dès lors des précautions particulières en cas de perquisitions ; qu'il n'est pas non plus précisé en quoi les droits de sa défense risquaient d'être compromis par une telle opération ; "alors que, d'une part, l'article 29 de la loi du 10 juillet 1976 qui énumère les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à cette loi ne donne pas pouvoir à ces agents et fonctionnaires de procéder à des perquisitions ; que l'article 56 du Code de procédure pénale qui donne compétence à un officier de police judiciaire pour effectuer une perquisition et dresser procès-verbal était donc applicable de sorte que la perquisition qui en l'espèce n'avait pas été effectuée par un officier de police judiciaire était nulle par application de l'article 59 du Code de procédure civile ; qu'ainsi, l'arrêt qui, tout en constatant que l'officier de police judiciaire présent aux côtés des gardes nationaux n'avait pas
lui-même diligenté la procédure a violé les textes susvisés ; "alors que d'autre part, aux termes de l'article 56 du Code de procédure pénale troisième alinéa, l'officier de police judiciaire a l'obligation de "provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ; que lors de la perquisition effectuée chez Pascal Z..., les droits de la défense n'ont pas été respectés par le fait même que ce n'était pas un officier de police judiciaire qui procédait à la perquisition ; qu'ainsi la cour d'appel, en affirmant qu'il n'était pas précisé en quoi les droits de la d défense n'avaient pas été respectés sans indiquer, comme elle y était invitée par les conclusions de Pascal Z... en quoi ils auraient été effectivement respectés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du troisième alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale ; "et alors qu'enfin les agents de la chasse et de la faune sauvage agissaient dans le cadre d'une enquête préliminaire, puisque, d'une part, il ne résulte nullement des circonstances de l'espèce que le délit commis par Pascal Z... ait été un délit flagrant au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale et que, d'autre part, en toute hypothèse une enquête de flagrance, qui suppose la commission d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement n'était pas applicable en l'espèce, l'article 32 de la loi du 10 juillet 1976, réprimant les infractions à l'article 5 de cette même loi d'une peine d'amende ; qu'en conséquence le consentement de Pascal Z... chez qui la perquisition était réalisée était exigé en vertu de l'article 76 du Code de procédure pénale, de sorte qu'en constatant que Pascal Z... n'avait pas donner son consentement tout en refusant d'annuler la perquisition, la cour d'appel de Poitiers a violé par refus d'application les dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, informés de ce que Pascal Z..., naturaliste taxidermiste, procédait à la naturalisation d'espèces animales protégées, ont effectué, avec le consentement de l'intéressé et en présence de l'officier de police judiciaire dont ils s'étaient fait accompagner, une visite à son domicile ; qu'au cours de celle-ci, ils ont pénétré dans le garage de l'habitation où ils ont constaté la présence, à l'intérieur de deux congélateurs, "de nombreux animaux faisant partie d'espèces protégées ainsi que des parties d'animaux soumis au plan de chasse, sans justificatif de provenance" ; qu'à la suite de ces faits, Pascal Z... a été poursuivi pour infractions aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, réprimées par l'article 32 du même texte, devenus respectivement les articles L 211-1, L 211-2 et L 215-1 du Code rural ; Attendu que répondant, pour les écarter, aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu et d reprenant l'exception de
nullité de la visite domiciliaire et du procès-verbal la constatant déjà soulevée devant les premiers juges, la cour d'appel énonce qu'"il résulte du procès-verbal régulièrement établi par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage que la visite domiciliaire effectuée le 10 décembre 1989 s'est déroulée en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent ; que la présence de cet officier de police judiciaire, qui n'est pas contestée, suffisait à conférer un caractère régulier à cette opération sans que l'officier de police judiciaire, qui ne diligentait pas la procédure, eût à établir un procès-verbal particulier" ; que les juges ajoutent "qu'il n'est pas contesté que Pascal Z... était domicilié chez Mademoiselle Y..., que la visite domiciliaire s'est donc bien déroulée au domicile de la personne soupçonnée et en présence de celle-ci" et que le prévenu "n'exerçait pas un emploi soumis au secret professionnel et nécessitant dès lors des précautions particulières en cas de perquisition" Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage qui ont relevé les infractions constatées, étant assermentés et commissionnés à cet effet par le ministère chargé de la chasse, étaient habilités à le faire, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1976 devenu l'article L 215-5 du Code rural et qu'exerçant également les fonctions de préposé des eaux et forêts chargé de la police de la chasse, ils peuvent, en cette dernière qualité, "pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjaçentes et enclos", s'ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire, par application des articles L 228-31 du Code précité et 23 du Code de procédure pénale ; que tel a été le cas en l'espèce ; Qu'ainsi le moyen, qui est inopérant en ses première et deuxième branches, et nouveau, et comme tel irrecevable, en sa troisème branche, le demandeur faisant valoir pour la première fois devant la Cour de Cassation que les enquêteurs n'auraient pas agi en état de flagrance, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le délit de détention d'espèces d'animaux protégés visés par les articles 5 et 32 de la loi du 10 juillet 1976 à l'encontre du requérant ; d "aux motifs que l'article 5 de la loi du 10 juillet 1976 édicte un principe d'interdiction de détenir tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques :
que toute infraction à ce texte est réprimé par l'articles 32 de la même loi ; que s'il est vrai que ce même article 5 prévoit une procédure d'autorisation de détention de ces espèces dont les modalités devaient être fixées par voie règlementaire et ne l'ont jamais été, l'absence de texte règlementant les conditions d'octroi de cette autorisation par exception au principe d'interdiction est sans influence sur le caractère légal de ladite interdiction ; "alors que, d'une part, l'article 5 de la loi du 10 juillet 1976
n'édicte nullement une interdiction générale de détention de tout ou partie d'animaux d'espèces non-domestiques figurant sur des listes établies par arrêtés ministériels mais un principe de permission soumise à une condition d'obtention d'autorisation auprès des ministres concernés ; qu'en conséquence, aucun texte règlementaire n'ayant précisé la forme des autorisations, la condition précitée ne peut se réaliser de sorte que la détention des espèces protégées intéressées ne peut être constitutive d'une infraction et en déclarant le prévenu coupable des faits poursuivis, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 10 juillet 1976, en s'écartant du principe d'interprétation stricte de la loi pénale découlant de l'article 4 du Code de procédure pénale qu'elle a également violé ; "et alors que d'autre part en déclarant le prévenu coupable des faits à lui reprochés, en se fondant sur une loi inapplicable et incomplète, faute de textes règlementaires en précisant ses modalités essentielles d'application la cour d'appel, là encore, a violé l'article 5 de la loi du 1er juillet 1976 et 4 du Code pénal et privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes" ; Attendu que pour déclarer, après requalification des faits visés aux poursuites, Pascal Z... coupable du délit de détention sans autorisation d'animaux d'espèces non domestiques protégées, prévu et réprimé par les articles 5 et 32 de la loi du 10 juillet 1976 (article L 212-1 du Code rural), l'arrêt attaqué énonce que l'article 5 susvisé "édicte un principe d'interdiction de détenir tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques" dont la violation est sanctionnée par l'article 32 de la même d loi ; que si "ce même article 5 prévoit une procédure d'autorisation de détention de ces espèces dont les modalités doivent être précisées par voie règlementaire et ne l'ont jamais été, l'absence de textes règlementant les conditions d'octroi de cette autorisation, par exception au principe d'interdiction, est sans influence sur le caractère légal de ladite interdiction" ; Attendu qu'en cet état et abstraction faite d'un motif partiellement erroné, mais inopérant, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, en l'absence de dispositions formelles subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une conditon déterminée, une loi est exécutoire dès sa publication ; que tel est le cas en l'espèce, la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature n'ayant fixé aucune date particulière pour son entrée en vigueur ni subordonné la constatation et la preuve des infractions qu'elle prévoit à une règle particulière ; que dès lors, le délit de détention irrégulière d'animaux d'espèces non domestiques protégées est constitué dès qu'est constatée l'absence de décision autorisant cette détention ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;