AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 376 et 381 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans un litige opposant M. X... à Mme Marie de Y..., épouse de Z... et à la société Gratade et Brosse, un arrêt de la Cour de cassation (CIV. 3, 5 avril 2005, pourvoi n° R 98-18.277, n° 00480 ) a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de Mme de Z... et imparti aux parties un délai de deux mois en vue de la reprise d'instance ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi formé par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.