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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° B 20-22.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
1°/ M. [E] [Y],
2°/ Mme [H] [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ la société Brigbern et Cie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 20-22.437 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [Y] et de la société Brigbern et Cie, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] et la société Brigbern et Cie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et la société Brigbern et Cie et condamne M. [Y] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] et la société Brigbern et Cie.
M. [E] [Y] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré du caractère manifestement excessif de l'acte de caution souscrit par lui et de l'avoir condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 461 636,55 euros avec intérêts légaux à compter du 14 juin 2012, avec capitalisation des intérêts par année entière,
ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'engagement de M. [Y] en qualité de caution du prêt consenti à la SCI Brigbern et Cie « dépassait (
) le montant des biens et revenus de M. [Y] au moment de sa souscription » (cf arrêt attaqué, p. 8, § 7) ; qu'en considérant néanmoins que la banque pouvait se prévaloir, pour obtenir sa condamnation en qualité de caution, d'un retour à meilleure fortune en raison d'une valorisation du bien immobilier détenu par la SCI Brigbern et Cie dans laquelle la caution a des parts sociales, en se fondant uniquement sur la valeur de ce bien telle que déclarée par le débiteur dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble en cause, après avoir relevé que cette valeur estimée à 460.000 euros « couvre le montant de la créance en principal arrêtée à la somme de 461.636,55 euros » (cf arrêt attaqué, p. 8, pénultième §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation.
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