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Cour de cassation, 14 mai 1987. 83-43.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-43.059

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 30 de la convention collective des Nouvelles Galeries Réunies du 30 mars 1972, 1134 du Code civil et L. 321-2 du Code du travail : Attendu que la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 7 février 1983) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., licenciée pour cause économique, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, aux motifs qu'elle avait méconnu l'article 30 de la convention collective susvisée en énonçant que la moindre aptitude de cette salariée à occuper l'emploi confié à une autre salarié devait présenter un caractère objectif en ce sens qu'elle devait se traduire par des manifestations extérieures susceptibles de vérification, alors, d'une part, que sauf détournement de pouvoir, dont la preuve incombe au salarié ayant été compris dans un licenciement collectif autorisé par l'autorité administrative, l'employeur est seul juge de l'appréciation des aptitudes professionnelles de ses salariés au regard de l'ordre des licenciements, sans que puisse lui être imposée la preuve d'éléments objectifs d'appréciation susceptibles d'être contrôlés par l'autorité judiciaire, alors, d'autre part, qu'en substituant son appréciation à celle de l'employeur, pour déclarer que Mme X... aurait eu une "valeur professionnelle égale" à celle de Mme Y..., la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; Mais attendu que selon l'article 30 de la convention collective des Nouvelles Galeries Réunies du 30 mars 1972, l'ordre des licenciements collectifs est déterminé en tenant compte à la fois des charges de famille, de la valeur professionnelle et de l'ancienneté dans l'entreprise et que, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la seule affirmation de la société ne saurait suffire, à défaut de toute justification de faits précis, à établir la moindre aptitude de Mme X... à occuper l'emploi confié à Mme Y... ; Que les griefs du moyen ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-14 | Jurisprudence Berlioz