Cour de cassation, 17 novembre 1987. 87-85.193
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-85.193
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Sandrine -
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 août 1987, qui dans une procédure suivie contre elle du chef de coups et blessures volontaires, à enfant de moins de quinze ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Vu le document produit par la demanderesse ; Attendu que ce document n'est pas signé par la demanderesse mais par son conseil, avocat au barreau de Toulouse ; que, dès lors, il ne constitue pas un mémoire personnel au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu que, le dossier de la procédure étant parvenu à la Cour de Cassation le 7 septembre 1987, aucun moyen n'a été produit, dans le délai prévu par l'article 567-2 susvisé du Code de procédure pénale ; qu'en application dudit article, il y a lieu de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi ; DECLARE la demanderesse déchue de son pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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