Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-19.891
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.891
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant avenue Edith Joseph Villa Trocadéro à Z... Juan (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de :
1°) M. Jacques A...,
2°) Mme Jeanne B..., épouse A...,
demeurant ensemble Quartier des Groules,
Villa Soler à Antibes (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
M. Jacques A... est décédé le 4 février 1990 ses héritiers, à savoir, Mme veuve Jacques A..., Mlles Catherine et Madeleine A... ont repris l'instance, en son nom,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1990), que les époux A... ont consenti, le 4 juillet 1984, à M. X..., une promesse unilatérale de vente d'un terrain, en vue d'y créer un lotissement ; que cette promesse était assortie de la condition suspensive d'obtention, dans un certain délai, de l'autorisation de lotir, à défaut de laquelle la promesse devenait nulle de plein droit et le bénéficiaire devait remettre aux promettants tous les documents relatifs à l'opération de lotissement ; que les parties, qui n'avaient pas prévu d'indemnité d'immobilisation, étaient convenues de reconnaître au bénéficiaire un droit d'acquérir, même si le permis de lotir n'était pas accordé dans le délai fixé ; que ce permis n'ayant pas été obtenu, les époux A... ont assigné M. X... en caducité de la promesse et en dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts aux époux A... pour retard dans la restitution des pièces du permis de lotir, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soulignait que M. Y..., mandataire des époux A... depuis le 20 novembre 1984, date de la signature du pouvoir donné par eux au géomètre, avait eu à sa disposition tous les documents et qu'il devait être considéré comme les
ayant détenus pour les promettants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les documents auraient dû être remis dès la notification par M. X... de sa renonciation à la vente, le 27 mars 1986, et que la remise n'était intervenue "en pratique" que le 9 novembre 1987 ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour indemniser les époux A... du préjudice résultant de l'immobilisation du bien promis tant que M. X... n'avait pas expressément renoncé à acquérir, l'arrêt retient que la clause prévoyant, en cas de non obtention de l'autorisation de lotir, la caducité de plein droit de la promesse de vente, ne pouvait recevoir application en raison de la faculté supplémentaire d'acquérir, reconnue au bénéficiaire, et qu'ainsi, la promesse ne pouvait cesser de lier les époux A... que par la renonciation de M. X... à cette faculté ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les époux A... avaient mis en demeure M. X..., en lui laissant un temps suffisant, pour préciser sa position au regard de l'option qui lui avait été consentie, même dans le cas où le permis de lotir serait refusé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts aux époux A... pour l'immobilisation du bien promis à M. X... et statué sur les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les consorts A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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