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REJET du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 10 octobre 1986, qui, dans une information suivie contre lui du chef de viol, chantage et menace, a ordonné un supplément d'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 décembre 1986 prescrivant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86, 185, 186 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité de l'ordonnance de refus d'informer du 22 mars 1985 et ordonné un supplément d'information pour qu'il soit procédé à l'inculpation de X... du chef de faux en écriture privée et à son interrogatoire dans les formes de droit ;
" alors que spécialement saisie par un chef péremptoire des conclusions de X... lui demandant de constater que l'ordonnance de refus d'informer du chef de faux en écriture privée n'avait fait l'objet d'aucun recours, la chambre d'accusation était tenue de relever que notifiée au prévenu, à la partie civile et au ministère public, et non frappée d'appel, l'ordonnance de refus d'informer rendue le 22 mars 1985 par le juge d'instruction était devenue définitive " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que la partie civile, ayant interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui avait dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre X... du chef de viol, chantage et menace la chambre d'accusation a, par un arrêt précédent du 15 mars 1985, ordonné un supplément d'information pour que X... soit inculpé de faux en écriture privée et que soit effectué un certain nombre de mesures d'instruction, puis a délégué à ces fins le juge d'instruction initialement saisi ;
Que si celui-ci a exécuté pour partie le supplément d'information il a, par une ordonnance du 22 mars 1985 qualifiée de refus d'informer, décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'inculpation du chef de faux en écriture privée ;
Que l'affaire ayant été appelée à nouveau devant la chambre d'accusation après qu'eurent été observées les prescriptions des articles 208 et 209 du Code de procédure pénale, cette juridiction, par l'arrêt attaqué, a annulé l'ordonnance du juge d'instruction du 22 mars 1985 en relevant que le magistrat délégué n'avait pas le pouvoir de rendre une telle décision et ordonné un nouveau supplément d'information pour que X... soit inculpé et, à cette fin, a donné délégation à un autre juge d'instruction ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;
Qu'en effet lorsque la chambre d'accusation, usant du pouvoir que lui confère l'article 202 du Code de procédure pénale qui lui permet d'ordonner qu'il soit informé contre un inculpé renvoyé devant elle, du chef d'un délit résultant du dossier de la procédure qui n'a pas été visé par l'ordonnance du juge d'instruction, prescrit de notifier l'inculpation ainsi retenue, le magistrat délégué, qui ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel en l'espèce, ne saurait s'y refuser ;
Qu'il s'ensuit que la prétendue ordonnance de refus d'informer qui, d'ailleurs, si elle a été portée à la connaissance des conseils des parties et du procureur de la République, lequel était sans qualité pour intervenir dans un tel supplément d'information, n'a été notifiée ni à l'inculpé ni à la partie civile, ne présentait aucun caractère juridictionnel et ne constituait qu'un acte irrégulier du juge d'instruction que la chambre d'accusation a, à bon droit, annulé par application de l'article 206 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, en constatant que le juge d'instruction était sans pouvoir pour se prononcer comme il l'a fait l'arrêt attaqué a suffisamment répondu aux articulations du mémoire qui lui était soumis et que le moyen doit être écarté ;
REJETTE le pourvoi.
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