Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-21.771
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.771
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... 2 porte C, 69007 Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle Chambre civiles réunies), au profit :
1 / de la société Turquin Buthurieux et Associes, aux droits de laquelle vient la société Mazars et Guerard Turquin, dont le siège est ...,
2 / de M. André X..., demeurant ... au Mont-d'Or,
3 / de M. François X..., demeurant ... au Mont-d'Or,
4 / de M. Marc X..., demeurant ... au Mont-d'Or,
5 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,
6 / de M. Jean-Marc A..., demeurant 27 av. Lacassagne, 69003 Lyon,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Mazars et Guerard Turquin et de M. André X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Chambre commerciale, financière et économique, 26 mars 1996, Bull. IV, n° 94) que M. Y... a acquis 185 des 9 000 parts représentant le capital de la société anonyme d'expertise comptable
X...
et associés, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Mazars et Guérard Turquin (la société); que par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire réunie le 27 septembre 1989 la société a modifié ses statuts y insérant un article 12, instituant à la charge des actionnaires, une obligation de "respect de clientèle" en cas de retrait; que M. Y..., qui s'était opposé à cette modification, s'est retiré de la société le 31 octobre 1989 pour exercer la profession d'expert-comptable à titre indépendant;
qu'ayant fourni des prestations à des clients de la société il a, par une sentence arbitrale du 17 janvier 1991, été condamné à payer à celle-ci l'indemnité prévue par les statuts ; que par un arrêt du 26 mars 1996, la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt ayant confirmé cette sentence, l'introduction de la nouvelle clause statutaire augmentant les engagements de l'actionnaire et ne pouvant être décidée qu'à l'unanimité ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la société une somme de 793 608 francs avec intérêts au taux légal l'arrêt retient que la sentence arbitrale comporte dans sa motivation l'affirmation de la nécessaire obligation d'assistance et de confraternité pesant sur tout expert-comptable et donc l'obligation pour le bénéficiaire d'un apport de clientèle ayant pour origine des relations établies avec son ancien employeur, d'indemniser équitablement le titulaire de cette clientèle et qu'elle a basé sa décision sur l'application conjuguée de l'article 12 des statuts de la société et des règles d'éthique et du code de déontologie gouvernant les professions libérales réglementées et que seule l'incidence de l'application de l'article 12 des statuts de la société sur l'appréciation du montant de la condamnation devait être écartée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que lors de son départ de la société, M. Y... avait fait connaître à son ancien employeur la liste des clients lui ayant demandé de continuer à prendre en charge leur comptabilité le mettant ainsi en mesure de vérifier qu'ils avaient réglé la totalité de leurs honoraires, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune faute à son encontre, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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