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Cour de cassation, 24 juillet 1992. 91-85.827

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.827

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE COGENEC, partie civile, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre Serge X... des chefs d'abus de confiance et d'émission de chèque sans provision, après relaxe partielle, n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 et suivants du Code pénal, 2 et suivants du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef d'abus de confiance et a rejeté la demande de dommagesintérêts de la société Cogenec ; "au motif, s'agissant du cas de M. Y..., que si la somme remise par ce dernier à X..., l'avait été à titre de mandat et à charge de restitution à la société Cogenec, X... s'était trouvé dans l'impossibilité de restituer les fonds reçus, dès lors que, par jugement du 11 août 1988, la Sarl Garage X..., à qui avait été remis le chèque représentant la somme à restituer, avait été mise en redressement judiciaire, d'où il suivait que l'intention frauduleuse n'était pas caractérisée ; "alors que la société Cogenec avait, dans des conclusions d'appel non contestée, rappelé que la somme à restituer avait fait l'objet d'un chèque reçu et encaissé le 27 août 1987, soit un an avant le jugement prononçant le redressement judiciaire ; qu'à partir de ce moment, le délit d'abus de confiance était constitué, aucun obstable ne s'opposant alors à la restitution des fonds reçus au titre du mandat et que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui, en tout cas, ne s'explique pas sur les circonstances qui auraient empêché, un an avant le prononcé du redressement judiciaire, X... de restituer les fonds, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 408 du Code pénal et 1382 du Code civil" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la résiliation d'une vente de véhicule, acheté à crédit et payé directement à Serge X... le 8 août 1987 par la société Cogenec, l'acheteur, Y..., a restitué à X... le montant du prêt, à titre de mandat, à charge par lui de rembourser l'organisme de financement ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, poursuivi du chef d'abus de confiance, les juges du d second degré se bornent à énoncer que l'intention frauduleuse n'est pas caractérisée, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte contre la Sarl Garage X... le 11 août 1988, la cessation des paiements étant fixée à cette date ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et alors que la partie civile faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que X... avait encaissé le chèque Y... émis pour le compte de Y... émis de la société Cogenec le 25 août 1987, soit un an auparavant, la cour d'appel, qui ne s'est pas autrement expliquée sur les causes de l'obstacle mis à l'exécution du mandat, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 et suivants du Code pénal, 2 et suivants du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Cogenec en réparation du préjudice résultant du délit d'émission de chèques sans provision ; "au motif que l'action en paiement des chèques ne pouvait être dirigée contre le débiteur, c'està-dire la Sarl Garage X..., non présente à l'instance ; "alors que, comme l'énonce l'arrêt attaqué, X..., auteur du délit, pouvait être condamné à réparer le dommage causé par l'infraction ; que, dans ses conclusions, la société Cogenec avait demandé sa condamnation à des dommagesintérêts en raison du préjudice éprouvé du fait du délit, préjudice d'autant plus certain que la Sarl Garage X... était en redressement judiciaire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui relève, en outre, la volonté caractérisée de X... de porter atteinte aux droits de la société Cogenec, ne pouvait décider qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à celleci des dommagesintérêts, sans omettre de tirer les conséquences légales que comportaient ses constatations et méconnaître les dispositions des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil"; Vu lesdits articles ; d Attendu, d'une part, que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui en ont personnellement et directement souffert ; Attendu, d'autre part, que les juges doivent répondre aux demandes des parties ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Serge X... a été déclaré coupable de l'émission de deux chèques sans provision tirés par lui sur le compte de la Sarl Garage X... qu'il dirigeait ; Attendu que, pour débouter de sa demande la société Cogenec, bénéficiaire de ces chèques, les juges du second degré énoncent que si l'auteur de l'infraction peut être condamné à réparer le dommage causé par celleci, il ne peut l'être à rembourser le montant d'une créance dont seule est débitrice la Sarl Garage X... ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors que, par voie de conclusions écrites, la partie civile réclamait la réparation du préjudice causé par les délits d'émission de chèque sans provision, la cour d'appel, qui a prononcé par motifs contradictoires, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est derechef encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 février 1991, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-24 | Jurisprudence Berlioz