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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 93-45.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.013

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ... Liévin, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mlle Karine Y..., demeurant 7, résidence Raoul Briquet, appartement 4, 62800 Liévin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt prononcé par la cour d'appel de Douai le 30 juin 1993 dans une instance l'opposant à Mme Y...; Attendu que la déclaration de pourvoi qui se borne à invoquer la violation d'articles du Code civil et du Code du travail, sans préciser en quoi ces textes étaient applicables et ont été violés, ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation; Qu'en outre le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz