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ARRET N.
RG N : 15/00230
AFFAIRE :
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
C/
SARL SODISCO Société à Responsabilité Limitée représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
JCS/MCM
Grosse délivrée à
SELARL DAURIAC et Associés, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 19 NOVEMBRE 2015
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Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
dont le siège social est Zone Industrielle, Route de Paris - 14120 MONDEVILLE
représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 23 JANVIER 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SARL SODISCO Société à Responsabilité Limitée représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
sis 85, Avenue de la Gare - 87140 NANTIAT
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pascal BROUARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 1er Octobre 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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La société SODISCO a conclu le 21 juillet 2004 avec la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE un contrat de franchise d'une durée de 7 ans renouvelable par tacite reconduction en vue de l'exploitation à l'enseigne SHOPI, propriété de la société CARREFOUR, d'un fonds de commerce de détail situé à NANTIAT dans des locaux loués à une société civile immobilière.
Avant la signature de ce contrat, il a été remis à la société SODISCO un document d'information précontractuelle faisant état de l'existence, au 24 février 2004, d'un réseau de 550 magasins exploités sous l'enseigne SHOPI.
A défaut de dénonciation dans le délai contractuel (un an avant l'expiration de la période en cours), le contrat a été renouvelé par tacite reconduction le 21 juillet 2011 pour une nouvelle période de 7 ans.
A la même époque, la société CARREFOUR a mis en ¿uvre une politique commerciale de transfert des magasins SHOPI dont elle estimait le concept vieillissant vers de nouvelles enseignes déclinées à partir de son propre nom, CARREFOUR CITY, CARREFOUR CONTACT et CARREFOUR EXPRESS.
Le 2 août 2012 la société SODISCO dont l'activité devenait déficitaire a adressé à son franchiseur une lettre recommandée dans laquelle elle se plaignait de ce que l'enseigne SHOPI était délaissée et de ce que les produits proposés n'étaient plus concurrentiels.
Ce courrier disposait que, dans la mesure où il n'existait plus de contrepartie au versement de redevances, la société SODISCO mettait le franchiseur « en demeure dans le délai d'un mois prévu au contrat » (¿) « d'une manière générale, de remplir (ses) obligations, notamment en terme de rentabilité du magasin et de la pérennité du réseau ».
Le 28 février 2013, la société CARREFOUR a adressé à la société SODISCO un courrier dans lequel elle évoquait la possibilité pour cette dernière d'un passage de son magasin SHOPI à l'enseigne CARREFOUR CONTACT et lui demandait de bien vouloir valider un relevé d'impayé fixé à 51 070 ¿ pour les seules redevances en indiquant de quelle manière elle envisageait de s'acquitter de cet encours.
Le 23 avril 2013, la société SODISCO a adressé à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE une réponse dans laquelle elle rappelait qu'elle avait « déjà contesté devoir une quelconque somme au titre des cotisations d'enseigne » dés lors que le franchiseur « n'assure plus le développement de l'enseigne SHOPI depuis longtemps et que les services prévus au contrat en subissent la conséquence ».
Ce courrier dans lequel le gérant de la société SODISCO rappelait les différents griefs reprochés au franchiseur se terminait en ces termes :
« Pour ces diverses raisons, nous maintenons que nous ne réglerons plus aucune cotisation d'enseigne dés lors que le service lié au contrat de franchise que nous avons signé est sans consistance au regard de ce que nous sommes en droit d'attendre ».
Le 2 juin 2014 la société SODISCO a libéré les locaux à la suite d'un congé avec refus de renouvellement et offre de payer une indemnité d'éviction délivré par la SCI propriétaire des murs.
L'enseigne SHOPI a été retirée et remplacée par une enseigne U EXPRESS exploitée par une société NANTIAT DIS que M. Z..., gérant de la société SODISCO, a crée au début de l'année 2014.
La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a saisi en référé le président du tribunal de commerce de BORDEAUX qui a par ordonnance du 9 juillet 2014 :
- constaté la rupture brutale du contrat de franchise du 21 juillet 2004 par la société SODISCO ;
- constaté l'impossibilité factuelle d'ordonner le maintien du contrat ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société SODISCO.
Par acte du 2 octobre 2014, la société CARREFOUR PROXIMITE France a fait assigner la société SODISCO en référé devant le président du tribunal de commerce de LIMOGES sur le fondement des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile pour obtenir le versement à titre provisionnel d'une somme de 67 541,56 ¿ représentant le montant des redevances impayées arrêté au 30 juillet 2014.
Le 26 novembre 2014 la société demanderesse a signifié un nouveau décompte s'élevant à 103 419,03 ¿.
Elle a formé une demande complémentaire aux fins de restitution sous astreinte de matériel informatique mis à la disposition de la société défenderesse au titre d'un contrat dit « pack informatique ».
Le président du tribunal de commerce de LIMOGES a par ordonnance de référé du 23 janvier 2015 :
- dit n'y avoir lieu à référé à défaut d'urgence et en présence d'une contestation sérieuse sur le principe de la créance ;
- invité la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à se mieux pourvoir ;
- donné acte à la SARL SODISCO de ce que le matériel relatif au contrat « pack informatique » était à la disposition de la SAS CARREFOUR FRANCE ;
- débouté cette dernière de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 20 février 2015.
L'affaire a été fixée dans le cadre des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 1er octobre 2015.
A l'audience la société CARREFOUR PROXIMITE France a déposé des conclusions d'incident demandant d'écarter des débats les pièces et conclusions déposées le même jour dans l'intérêt de la société SODISCO.
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Dans ses dernières conclusions au fond qui ont été déposées le 10 août 2015, la société appelante demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé alors que l'urgence est caractérisée, la société SODISCO ayant cessé toute activité, et que la créance est certaine, liquide, exigible et même reconnue ;
- de condamner la société intimée à lui verser à titre de provision la somme de 103 419,63 ¿ ;
- d'ordonner à la société SODISCO de restituer le matériel informatique et les caisses enregistreuses mises à sa disposition, ce sous astreinte de 1 000 ¿ par jour de retard ;
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société SODISCO de sa demande de production de pièces formée dans le cadre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
- de condamner l'intimée à lui verser une indemnité de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions avant l'audience qui ont été déposées le 10 juillet 2015, la société SODISCO demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle :
- d'accueillir son appel incident et d'ordonner à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE de communiquer sous astreinte :
. le nombre de magasins exerçant sous l'enseigne SHOPI au 31 décembre de chaque année de 2004 à 2014 inclus ;
- le chiffre d'affaires consolidé de l'ensemble de ces magasins pour chaque année entre 2004 et 2014 ;
- le nombre de magasins ayant changé l'enseigne SHOPI pour une autre enseigne du groupe CARREFOUR durant les années 2004 à 2014 inclus.
Elle sollicite enfin une indemnité de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions et pièces qui ont été déposées par la société SODISCO le jour de l'audience n'ont pas été portées en temps utile à la connaissance de la partie adverse qui s'est trouvée de fait privée du droit de les examiner et de répondre.
Elles doivent être écartées des débats en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
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Le contrat de franchise contient une clause compromissoire aux termes de laquelle toutes contestations auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation et l'exécution du présent accord seront soumises à trois arbitres.
Une telle clause n'interdit pas d'engager une procédure judiciaire en référé sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile dés lors que cette action se justifie par l'urgence et que, s'agissant d'une demande de provision, l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Dans le cas d'espèce, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE justifie de l'urgence dans la mesure où, effectivement, la cessation d'activé de la société SODISCO met la créance alléguée en péril.
En revanche, le premier juge a retenu à bon droit que l'obligation se heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où c'est la cause même des redevances qui est mise en question, ce depuis le 2 août 2012, date de la lettre recommandée par laquelle la société SODISCO a avisé le franchiseur de ce qu'il cesserait de s'acquitter desdites redevances s'il n'était pas mis fin à une situation qui rendait son exploitation déficitaire par suite du délaissement de l'enseigne SHOPI, de l'absence de soutien, notamment publicitaire, aux magasins portant cette enseigne, de la diminution des magasins du réseau et de la fourniture de produits non concurrentiels en terme de tarifs.
La société intimée a justifié son refus de continuer de régler les redevances en cas de poursuite de cette situation par l'absence de contrepartie qui résultait à l'égard des franchisés SHOPI d'une politique commerciale, affichée dans la presse, consistant à substituer à un concept jugé vieillissant un nouveau concept de magasin utilisant une enseigne dérivée de la dénomination CARREFOUR et associée à une idée de proximité (CARREFOUR CITY, CARREFOUR CONTACT et CARREFOUR EXPRESS).
Le juge des référés n'est évidemment pas compétent pour statuer sur cette question de fond.
Il s'agit, en ce qui concerne les redevances, d'une question qui est indépendante de la poursuite de l'activité puisqu'il est soutenu par l'intimée que l'utilisation de l'enseigne SHOPI ne lui procurait plus aucun des avantages qu'elle était en droit d'attendre au titre du contrat de franchise.
Cette position a été rappelée par le gérant de la société SODISCO dans sa lettre du 23 avril 2013 en réponse au rappel de redevances que la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE lui avait adressé par un courrier du 28 février 2013, six mois après le courrier sus évoqué du 2 août 2012 auquel il n'avait pas été répondu.
Le gérant de la société SODISCO rappelle dans sa lettre du 23 avril 2013 qu'il a déjà contesté devoir une quelconque somme au titre des cotisations d'enseigne, que la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE « n'assure plus le développement de l'enseigne SHOPI depuis longtemps » et que, pour les raisons de nouveau développées dans ce courrier, sa société ne règlera plus aucune cotisation d'enseigne dés lors que le service lié au contrat de franchise « est sans consistance » au regard de ce qu'elle est « en droit d'attendre ».
Il est exact que la société SODISCO n'a pas saisi le tribunal arbitral.
Toutefois la CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ne l'a pas fait non plus alors qu'il lui appartenait d'engager une action au fond en présence d'un débiteur qui lui opposait l'exception d'inexécution.
Il existe au surplus une difficulté sur la date de la résiliation et sur l'imputabilité de la rupture, ce nonobstant la décision rendue le 9 juillet 2014 par le président du tribunal de commerce de BORDEAUX, laquelle, s'agissant d'une ordonnance de référé, n'a pas l'autorité de la chose jugée.
Dans sa lettre recommandée du 2 août 2012, la société SODISCO a mis expressément le franchiseur en demeure de procéder à des actes précis découlant des obligations du contrat de franchise « dans le délai d'un mois prévu au contrat ».
Comme le rappelle la société intimée dans ses conclusions, ce délai est une référence à l'article 8 du contrat de franchise qui est rédigé en ces termes :
« Tout manquement au présent accord fera l'objet d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la partie défaillante. A défaut par cette dernière de remplir ses engagements dans le délai d'un mois à réception de la mise en demeure, l'autre partie pourra invoquer la résiliation du contrat ».
Le juge des référés n'a pas compétence pour se prononcer sur la portée de cette clause qui, bien que réciproque, ne précise pas si la résiliation s'opère de plein droit également en faveur du franchisé, ni sur le fait de savoir si les manquements invoqués par la société SODISCO lui permettaient de s'en prévaloir.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE au motif qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse.
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Aux termes de l'article 16 du contrat « pack informatique » signé par la société SODISCO avec le franchiseur, le franchisé s'est engagé en cas de résiliation du contrat de franchise « à restituer les éléments objets des présentes en bon état d'entretien et de fonctionnement », tous frais éventuels de remise en état devant être à sa charge.
En l'espèce, la société SODISCO qui considère que le contrat de franchise est résilié par l'effet de sa mise en demeure du 2 août 2012 n'a pas, jusqu'à ce jour, restitué le matériel.
La société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE est par conséquent fondée dans le second chef de ses demandes en référé tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la restitution du matériel informatique et des caisses enregistreuses que la société intimée ne conteste pas détenir au titre des conventions précitées.
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La société SODISCO fonde sa demande reconventionnelle de production de diverses informations afférentes aux conditions d'exercice de la franchise sur le motif que ces informations précontractuelles auraient dû lui être fournies en 2004, lors de la reconduction du contrat pour une nouvelle période de 7 ans.
Cette obligation est toutefois contestée par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE qui relève que, le contrat ayant été reconduit de manière tacite à défaut de dénonciation dans le délai d'un an avant l'expiration de la première période de sept ans, elle n'avait pas à produire de nouveau des informations précontractuelles.
Par ailleurs, on ne voit pas quel est l'intérêt pour la société SODISCO de réclamer la production de tels documents dés lors qu'elle a cessé son activité et que la reprise des relations contractuelles n'est pas envisageable.
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Les parties échouant toutes deux partiellement en leurs prétentions, il n'y a pas lieu de faire application de l¿article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elles conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que les conclusions et pièces déposées par la société SODISCO le jour de l'audience doivent être écartées des débats en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE.
Statuant à nouveau sur ce point, ordonne à la société SODISCO de restituer le matériel informatique et les caisses enregistreuses mises à sa disposition par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 300 ¿ par jour de retard.
Limite à deux mois la durée de l'astreinte.
Réforme en outre l'ordonnance sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu de faire application du texte précité.
Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.