Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 décembre 2015. 15/00059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00059

jurisprudence.case.decisionDate :

30 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N DOSSIER N 15/ 59 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 30 décembre 2015 Daniel X... LIMOGES, le 30 décembre 2015 à 16 heures, Monsieur François CASASSUS BUILHE, Président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur Daniel X... né le 4 octobre 1969 à Limoges, demeurant ... actuellement en soin au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 18 décembre 2015, Comparant en personne assisté de Maître Fabienne COGULET, avocate au barreau de Limoges, ET : 1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES, Intimé, Représenté par Monsieur Georges BORG, Substitut Général, 2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol à LIMOGES, Intimé, Non comparant ni représenté, 3o- Madame Dalila Y... tiers demandeur, Intimée, Non comparante ni représentée, * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 décembre 2015 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur François CASASSUS BUILHE, Président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, Greffier. L'appelante, son conseil et le ministère public ont été entendus en ses observations, Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 30 décembre 2015 ; * * * Vu le certificat médical de 24 heures du 9 décembre 2015 ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en procédure normale du 9 décembre 2015 ; Vu le certificat médical de 72 heures du 11 décembre 2015 ; Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois du Directeur du CH d'Esquirol du 11 décembre 2015 ; Vu les certificats médicaux des 14 et 29 décembre 2015 ; Vu l'avis de saisine du Juge des libertés et de la détention ; Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24 heures puis dans les 72 heures de l'admission. Monsieur Daniel X... demande que soit infirmée la décision refusant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prononcée par le juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2015, il souhaite retourner vivre à la campagne chez Mr et Mme Z... précisant n'être ni dangereux ni délinquant et ne supportant plus l'hospitalisation et pouvant travailler comme saisonnier à Super Besse ; Il souhaite vivre à la campagne et ensuite partir à la Réunion ; Son avocat estime que l'état de santé de son client ne justifie plus nécessairement son maintien en hospitalisation sous contrainte ; * * * Il résulte des pièces produites et notamment médicales et particulièrement du certificat médical du 14 décembre 2015, des investigations réalisées, des débats et des déclarations de Daniel X... que les conditions de la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte ne sont pas réunies ; Si les troubles du comportement ont diminué, ils le doivent au traitement en cours en centre hospitalier ; Daniel X... présente toujours une symptomatologie maniaque avec désorganisation du comportement et dispersion de la pensée ; De surcroît, il apparaît que Daniel X... n'a pas conscience du caractère morbide de ses troubles ni de la nécessité de soins ; Or, ces troubles liés à sa pathologie l'exposent à des conséquences graves tant sur le plan de sa santé mentale que physique ; En conséquence, et même si une amélioration de la situation a pu être constatée résultant uniquement de sa prise en charge hospitalière, les éléments évoqués ci-dessus et ceux développés par le juge des libertés et de la détention dans sa décision, ne permettent pas de conclure dans l'immédiat à la levée de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux ; Rejetons l'appel formé par Daniel X... ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 18 décembre 2015, Ordonnons la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Daniel X... au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges ; Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol -Madame Dalila Y..., tiers demandeur, - Monsieur Daniel X.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Claude LAINEZ. François CASASSUS-BUILHE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-12-30 | Jurisprudence Berlioz