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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-20.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.873

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Immobail BTP, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1°) de la société anonyme des Etablissements Pierre Z..., dont le siège social est sis à Poitiers (Vienne), ..., 2°) de M. Michel Y..., demeurant à L'Isle-Adam (Val-d'Oise), ..., 3°) de M. Jean B..., demeurant à Ermont (Val-d'Oise), ..., 4°) de M. Jean X..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., 5°) de M. Pierre A..., demeurant à L'Isle-Adam (Val-d'Oise), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Immobail BTP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Etablissements Pierre Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de MM. Y... et B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 1990), qu'en vue de la construction d'un hôtel, la société civile immobilière du Port des minimes et des remparts (SCI), constituée par MM. Y..., B..., X... et A..., a, suivant devis quantitatif et estimatif signé le 15 janvier 1981 par la SCI et la société des Etablissements Pierre Z... (société Z...), chargé cette entreprise de l'exécution des travaux de gros oeuvre ; que, par contrat de crédit-bail conclu le 17 décembre 1980 avec la société Hilfrance, ayant pour associés MM. Y... et B..., la société Immobail BTP (société Immobail) s'est engagée, dans la limite globale d'un financement de 8 700 000 francs, à faire construire l'immeuble en vue de la location à la société Hilfrance pour une durée de vingt ans, avec promesse de vente ; qu'avant que ce contrat ne soit résilié, le 26 octobre 1981, la société Immobail a fait connaître à la société Z..., par lettre du 11 septembre 1981, que son engagement, dans le cadre du mandat accepté par la société Hilfrance, était limité à 2 937 000 francs pour le gros oeuvre ; que la société Z... ayant répondu qu'elle cesserait les travaux en cas de non-paiement et la société Immobail lui ayant demandé de poursuivre le chantier, la société Z..., qui avait repris les travaux avant de les arrêter définitivement faute de règlement, a, les 28, 30 avril et 5 mai 1982, fait assigner la SCI et la société Hilfrance, l'une et l'autre depuis en liquidation des biens, ainsi que la société Immobail et MM. Y..., B... et X..., en paiement des travaux exécutés et en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Immobail fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Z... la somme de 681 666,53 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1982, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt a méconnu la loi du contrat de crédit-bail qui, en fixant une limitation globale à l'engagement de financement de l'opération de construction par Immobail, autorisait nécessairement cette société à répartir cette limitation notamment entre les marchés de corps d'état, ce qu'elle a rappelé dans sa lettre du 11 septembre 1981 à l'égard du marché de gros oeuvre de la société Z... ; qu'ainsi, la limitation de financement de la société Immobail relative à ce marché principal découlait de la lettre et de l'esprit de la convention du 17 décembre 1980 ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du code civil ; 2°) que le mandat apparent implique la croyance du tiers en l'existence d'un mandant et sa croyance légitime à l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs et que l'arrêt n'a constaté l'existence d'aucune de ces deux conditions ; qu'en effet, il ne contredit pas la constatation des premiers juges précisant que la société Z... reconnaissait qu'elle ignorait l'existence du contrat de crédit-bail jusqu'à sa révélation par la lettre d'Immobail du 11 septembre 1981 et il ne relève aucune circonstance de nature à rendre alors légitime l'absence de vérification des pouvoirs du mandataire, la société Hilfrance ; que l'arrêt a donc violé l'article 1985 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la limitation alléguée par la société Immobail, dans sa lettre du 11 septembre 1981, en ce qui concerne son engagement de financement à l'égard de la société Z..., ne résultait d'aucune clause du contrat et que la société Hilfrance, cocontractante de la société Immobail, avait tout pouvoir pour mener à bien les travaux, la cour d'appel, qui a, nonobstant le motif surabondant tiré de l'engagement de la société Immobail sur le fondement du mandat apparent, souverainement apprécié l'existence et la portée des pouvoirs conférés par la société Immobail à la société Hilfrance en vertu du contrat de crédit-bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Immobail fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, "1°) que la qualité de maître de l'ouvrage implique l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage avec l'entrepreneur, ce qui n'était pas le cas d'espèce, où l'arrêt situe la responsabilité de la société Immobail hors de tout contrat ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147 et 1787 et suivants du Code civil ; 2°) qu'aucune responsabilité extra-contractuelle ne pouvait être retenue à l'encontre d'un organisme de crédit-bail ayant seulement invité l'entreprise de gros oeuvre à poursuivre la mise hors d'eau du bâtiment dans le seul but de sauvegarde de son patrimoine, sauf à désintéresser l'entreprise des seules dépenses nécessaires à assurer cette sauvegarde ; que l'arrêt a donc violé les articles 1382 et suivants du Code civil et, au besoin, 1371 et suivants du même code" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Immobail, propriétaire du terrain et des constructions, avait demandé à la société Z..., après la résiliation du contrat de crédit-bail et afin d'éviter toutes dégradations de la construction en cours, de poursuivre le chantier, de telle manière que la solidité du bâtiment ne soit pas affectée et que la mise hors d'eau soit réalisée, la cour d'appel, qui n'a pas fait application des règles de la responsabilité extra-contractuelle, a exactement retenu qu'en dehors de ses obligations nées du contrat de crédit-bail, la société Immobail, qui avait pris la qualité de maître de l'ouvrage pour la poursuite des travaux, était liée à la société Z... par un contrat de louage d'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; sur le troisième moyen, ci après annexé : Attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobail BTP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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