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ARRET N.
RG N : 11/01392
AFFAIRE :
M. Xavier X...
C/
SARL ERIC MEY DEVELOPPEMENT prise en la personne de son Gérant
Grosse délivrée à
Maître VILLETTE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 31 OCTOBRE 2013
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Le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Xavier X...
de nationalité Française
né le 09 Mars 1947 à Oradour S/Vayres (87)
Profession : Agent commercial, demeurant ...
représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 14 SEPTEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SARL ERIC MEY DEVELOPPEMENT prise en la personne de son Gérant
dont le siège social est 4 Rue du Tourre - 84105 ORANGE
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Me SPADONI du cabinet RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Madame Martine JEAN, Président a été entendue en son rapport, Maîtres VILLETTE et SPADONI, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2013 par mise disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre et de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR :
Se prévalant d'un contrat d'agent commercial le liant à la S.A.R.L Eric MEY DEVELOPPEMENT et soutenant qu'il a été rompu abusivement par cette dernière, Xavier X... a fait assigner cette société devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d'obtenir paiement de diverses indemnités pour non respect du préavis, rupture abusive, remboursement de la concession ; il sollicitait encore le paiement d'une commission lui restant due ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par arrêt du 25 octobre 2012, auquel elle se réfère sur l'exposé des faits et les demandes et moyens des parties en première instance, la cour, infirmant le jugement entrepris a requalifié le contrat conclu le 10 octobre 1996, en mandat d'intérêt commun et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les conséquences juridiques de la requalification du contrat ainsi ordonnée.
Les dernières écritures des parties, après réouverture des débats, auxquelles la cour renvoie expressément pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, lui ont été transmises les 25 octobre 2012 par Xavier X... et 6 septembre 2013 par la S.A.R.L Eric MEY DEVELOPPEMENT.
Xavier X..., qui rappelle que le mandat d'intérêt commun ne peut être révoqué contrairement aux articles 2003 et 2004 du Code Civil que par la seule volonté de parties ou pour une cause légitime reconnue en justice, renouvelle ses demandes initiales, sollicitant ainsi la condamnation de la S.A.R.L Eric MEY DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes de :
- 7.818,62 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis ,
- 62.548,99 ¿ à titre d'indemnité de rupture,
- 85.000 ¿ à titre de remboursement de concession,
- 2.975 ¿ au titre des commissions dues pour la vente " Y..."
- 3.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L Eric MEY DEVELOPPEMENT, qui invoque la faute de son mandataire et souligne que le mandant peut mettre fin au mandat sans indemnité de rupture au profit du mandataire fautif, conclut au débouté de Xavier X... et sollicite paiement d'une somme de 3.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la cour a d'ores et déjà écarté l'application au profit de Xavier X... du statut des agents commerciaux, estimant que celui-ci exerçait son activité dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun ; que, pour autant, la requalification ainsi opérée par la cour ne saurait en elle-même priver le mandataire de rechercher la responsabilité contractuelle de son mandant en cas de rupture abusive du contrat les liant ; que, en effet, si les conditions d'application du statut légal d'agent commercial ne sont pas réunies, l'existence d'un mandat d'intérêt commun ouvre néanmoins au mandataire, dont le contrat a été abusivement rompu par son mandant, le droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi ;
Attendu qu'en l'espèce, la S.A.R.L Eric MEY DEVELOPPEMENT n'invoque à l'appui de la rupture du contrat la liant à Xavier X... aucun motif autre que les fautes commises par ce dernier ; qu'il appartient en conséquence à cette société de rapporter la preuve de ces fautes, sauf à voir la rupture considérée comme abusive avec toutes les conséquences de droit en résultant ;
Attendu que la S.A.R.L Eric MEY DEVELOPPEMENT estime fautif le comportement de son mandataire en ce que celui-ci a commis des agissements frauduleux dans le cadre d'une vente " Y...", n'enregistrait pas par ailleurs les mandats par ordre chronologique comme l'impose la loi Hoguet, enfin effectuait lui-même les diagnostics techniques ;
Attendu toutefois, en premier lieu, qu'il est établi par les pièces versées aux débats que, quelles que soient les critiques émises depuis par Mme Y... qui avait régularisé auprès de la société Eric MEY DEVELOPPEMENT un mandat de vente de son immeuble, celle-ci avait donné son accord pour payer à concurrence de moitié ( soit 3.500 ¿) la commission due à l'agent immobilier ; qu'un tel versement avait en effet été prévu tant dans un mandat de vente signé par Mme Y... 16 novembre 2004 qu'à l'occasion d'une reconnaissance d'honoraires régularisée par Mme Y... le 19 novembre 2004, laquelle reconnaissance, signée au profit de la société TUC IMMOBILIER, a été annexée au compromis de vente signé le 19 novembre 2004 et vise expressément une commission de 3.500 ¿ due par elle à cette société et indépendante de la commission de 3.500 ¿ prise en charge par l'acquéreur de sa propriété ; que, dans ces conditions, la société Eric MEY DEVELOPPEMENT, qui ne mentionne d'ailleurs pas dans ses écritures ce qu'elle reproche précisément à son mandataire, n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux du comportement de celui-ci dont elle avait d'ailleurs pris la défense dans un courrier adressé à Mme Y... aux termes duquel elle affirmait que son mandataire avait parfaitement respecté la déontologie des agents immobiliers ; que si tant est à cet égard qu'un premier mandat faisant état d'une commission de 3.500 ¿ seulement à la charge exclusive des acquéreurs n'ait pas été annulé, cette circonstance, de nature à établir éventuellement une négligence du mandataire, ne constitue pas en tout cas la fraude qui lui est reprochée par la société Eric MEY DEVELOPPEMENT ; que , dans ces conditions, alors au demeurant que la cour ignore tout des circonstances ayant pu conduire Mme Y... à accepter en définitive de verser à l'agent immobilier une commission de 3.500 ¿, en sus de la commission identique prévue dans le premier mandat à la charge exclusive des acquéreurs, la cour ne saurait admettre l'existence, dont se prévaut la société mandante, d'une fraude de son mandataire ;
Attendu, en second lieu, que l'exécution par Xavier X... lui-même du diagnostic amiante ne résulte que des dires de Mme Y... dont la thèse se trouve contredite par la production d'une facture d'une entreprise de diagnostics, le gérant de cette société serait-il le propre fils de Xavier X... ; qu'aucune faute de Xavier X... n'est en conséquence démontrée à ce titre, la cour observant d'ailleurs que la société Eric MEY DEVELOPPEMENT n'a pas fait état d'un comportement fautif de son mandataire au regard des diagnostics techniques dans son courrier de rupture ;
Attendu enfin que les documents produits par la société Eric MEY DEVELOPPEMENT pour justifier d'une inscription non chronologique des mandats de vente sont peu exploitables ; que si tant est que les inscriptions de ces mandats soient le fait de Xavier X... et non celui de la société Eric MEY DEVELOPPEMENT, un tel comportement, dont il n'a pas été fait état non plus dans la lettre de rupture, ne saurait à lui seul justifier la rupture des relations contractuelles anciennes existant entre la société Eric MEY DEVELOPPEMENT et son mandataire ; que ne constitue pas en effet un manquement grave de nature à justifier la rupture d'un mandat d'intérêt commun le comportement d'un mandataire connu du mandant et toléré par celui-ci, étant observé que la société Eric MEY DEVELOPPEMENT, qui ne pouvait ignorer les faits dont elle se prévaut aujourd'hui, ne justifie pas de la moindre remarque à son mandataire quant à son mode de gestion des mandats de vente qu'il signait en son nom ;
Attendu en définitive que la rupture par la société Eric MEY DEVELOPPEMENT du contrat la liant à Xavier X... sera jugée abusive, sans y avoir lieu d'apprécier à ce stade la réalité de la violation invoquée par Xavier X... de l'article 8 du contrat selon lequel le mandant s'était interdit d'installer d'autres négociateurs ou agents travaillant pour lui sous quelques formes que ce soit sans l'accord de l'agent qui sera considéré comme un partenaire prioritaire ;
Attendu, sur le bien fondé, en leur principe, des indemnités réclamées par Xavier X..., que celui-ci est en droit d'obtenir, suite à la rupture de son contrat, à la fois une indemnité pour rupture abusive ainsi qu'une indemnité de préavis ;
Que l'indemnité de rupture est en effet la conséquence du caractère abusif de celle-ci ;
Que la lettre de rupture du 5 mars 2005 ne fait pas état par ailleurs d'un délai de préavis avant la rupture définitive des relations contractuelles entre mandant et mandataire alors que le contrat liant les parties prévoyait un délai de préavis de trois mois ; que la société Eric MEY DEVELOPPEMENT relève d'ailleurs dans son courrier de rupture une "situation".... " très grave", ce qui excluait de fait la poursuite du contrat, serait-ce pendant l'exécution du préavis ; qu'à cet égard la société Eric MEY DEVELOPPEMENT ne saurait utilement se prévaloir d'un courrier qu'elle a ultérieurement adressé à Xavier X... le 10 septembre 2005 aux termes duquel elle fixe unilatéralement au 5 juin 2005 la fin de leur collaboration ; que nul ne peut en effet se constituer une preuve à soi même et rien dans le dossier ne permet d'établir que la société Eric MEY DEVELOPPEMENT a permis à son mandataire de poursuivre leur collaboration jusqu'à cette date ;
Attendu en revanche que Xavier X... ne peut prétendre à obtenir une indemnité au titre du remboursement de "la concession" ; qu'une telle indemnité, qui s'analyse en fait comme une indemnité réparatrice de la perte de clientèle, fait double emploi en effet avec l'indemnité de rupture qui a pour objet de réparer tous les préjudices subis par le mandataire, en ce compris la privation de la possibilité de transmettre à titre onéreux son mandat à un successeur ;
Et attendu, sur le montant des indemnités, que, au regard des commissions versées au cours des années 2003, 2004 et 2005, soit respectivement les sommes HT de 53.135,30 ¿, 21.674,99 ¿ ¿ et 3.500 ¿ , la cour estime devoir fixer l'indemnité de préavis à 7.500 ¿ et l'indemnité de rupture à 60.000 ¿, sommes au paiement desquelles sera condamnée la société Eric MEY DEVELOPPEMENT.
Attendu en revanche qu'il n'y a pas lieu pas lieu de faire droit à la demande de Xavier X... au titre de la commission "Y...", cette commission apparaissant dans les comptes de la société Eric MEY DEVELOPPEMENT comme ayant été payée par chèque le 12 avril 2005 ;
Attendu enfin qu'il sera fait droit à la demande de Xavier X... fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à concurrence de 3.000 ¿ ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
JUGE abusive la rupture la rupture par la société Eric MEY DEVELOPPEMENT du mandat d'intérêt commun la liant à Xavier X...,
CONDAMNE la société Eric MEY DEVELOPPEMENT à payer à Xavier X... les sommes de :
- 7.500 ¿ au titre d'une indemnité de préavis,
- 60.000 ¿ au titre de l'indemnité de rupture,
DEBOUTE Xavier X... du surplus,
CONDAMNE la société Eric MEY DEVELOPPEMENT à payer à Xavier X... la somme de 3.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Eric MEY DEVELOPPEMENT en tous les dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.