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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rouen, 9 septembre 2004), que par acte du 18 mai 1994, la caisse régionale de crédit agricole de Haute-Normandie (la caisse), devenue la caisse de Normandie Seine, a accordé à la société La Calèche (la société) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont invoqué la nullité de leurs engagements et la responsabilité de la caisse pour s'être fait consentir des cautionnements disproportionnés aux revenus et patrimoine des cautions ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des actes de cautionnement respectivement souscrits et à l'octroi de dommages-intérêts et de les avoir, en conséquence, condamnés à payer à la caisse la somme de 22 674,30 euros, alors, selon le moyen :
1 / qu'est nul le cautionnement disproportionné et engage la responsabilité envers la caution qui n'exerce pas, au sein de la société débiteur principal, de fonctions de direction en fait ou en droit, le créancier qui lui fait néanmoins souscrire un cautionnement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine ; qu'en se bornant à déduire la connaissance, par les cautions, de la situation de l'emprunteur, de la seule circonstance qu'ils en étaient les associés, sans préciser si les cautions exerçaient au sein de la société garantie des fonctions qui les auraient privées de la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2 / que les ressources de la caution à prendre en considération sont celles qu'elle perçoit effectivement le jour de la conclusion du contrat ou qui sont prévisibles à cette même date ; qu'en prenant en considération, pour apprécier l'existence d'une disproportion de l'engagement de caution souscrit par M. et Mme X... avec leurs ressources, un état du patrimoine de l'époux établi le 6 novembre 2001, non prévisible à l'époque de la souscription du cautionnement en 1994, comme prenant en considération le décès de M. X... père survenu en 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et, en tout état de cause, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3 / que le caractère disproportionné de l'engagement de la caution s'apprécie au regard de la somme qu'elle peut être condamnée à payer en cas de défaillance du débiteur principal et non au regard du montant des échéances résultant du paiement fractionné qui est consenti à l'emprunteur ; qu'en considérant que l'engagement de M. et Mme X... n'était pas disproportionné avec leurs ressources au regard des "mensualités de 3 714,70 francs, pour un revenu commun de 10 406,08 francs", la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. et Mme X... ne démontrent aucune erreur substantielle, aucune violence ni man uvre dolosive de la part du prêteur en vue de les tromper et les déterminer à se porter garants de la société ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en annulation du cautionnement ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt souscrit par leur propre société, dont ils étaient les associés, en vue du financement de leur activité professionnelle au sein de cette société, l'arrêt retient que M. X... a signé lui-même le contrat de prêt en qualité de représentant de la société alors en formation, que M. et Mme X... étaient informés des chances de succès de la société puisqu'ils étaient à l'origine de la création de cette structure juridique destinée à exploiter un fonds de commerce de restaurant, et que M. X... connaissait le secteur de la restauration en raison de son emploi antérieur ; qu'ayant ensuite relevé que les cautions n'alléguaient ni ne démontraient, eu égard à ces fonctions et qualités, que la caisse aurait eu sur la situation de l'entreprise des renseignements qu'eux-mêmes ignoraient, ce dont il résultait que les cautions n'étaient pas fondées à rechercher la responsabilité de la caisse qui n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à leur égard, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la première branche et n'était pas tenue de procéder à celle dont fait état la deuxième branche, que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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