Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 avril 2022. 21-82.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-82.155

jurisprudence.case.decisionDate :

12 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° G 21-82.155 F-N N° 50459 ECF 12 AVRIL 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2022 M. [N] [E] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2021, qui a condamné, le premier, pour pratique commerciale trompeuse, à 5 000 euros d'amende dont 2 500 euros avec sursis, la seconde, pour pratique commerciale trompeuse et infractions à la réglementation sur la pêche, à 50 000 euros d'amende dont 25 000 euros avec sursis, et a prononcé une mesure d'affichage. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire commun aux demandeurs a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [E] et de la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-12 | Jurisprudence Berlioz