Cour d'appel, 29 décembre 2015. 14/23899
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/23899
jurisprudence.case.decisionDate :
29 décembre 2015
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 29 DECEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23899
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2010000378
APPELANTS :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
SARL OCEANE CONSULTING GROUP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 503 418 303
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMES :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1971
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1946
[Adresse 1]
[Localité 1]
SARL ATLANTIC PARTNERS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS DE Paris sous le numéro 501 301 378
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La société Océane Consulting est spécialisée dans la régie et le conseil pour clientèle de professionnels dans le domaine informatique.
Elle exerce des prestations de service informatique en architecture Java et adresse des consultants en mission auprès de ses clients pour la mise en place d'applications spécifiques à l'entreprise.
Elle produit conseils, analyse, études pour les entreprises individuelles dans les domaines de l'automobile, l'aéronautique, l'informatique et l'énergie.
Les associés de cette société, désireux de se désengager, ont fait appel à la société Pax consult, spécialiste des cessions d'entreprise, qui les a mis, en novembre 2008, en relation avec la société Océane Consulting Group (anciennement GCK Consulting), qui cherchait à développer sa croissance en externe.
Une lettre d'intention a été adressée le 17 novembre 2008 à Pax consult.
Les dirigeants ont engagé des pourparlers en novembre 2008, des journées d'audit (data room) ont été organisées.
Un protocole d'accord de cession de parts est intervenu le 11 décembre 2008 entre d'une part, [K] [H], dirigeant de Océane Consulting et détenteur de 68 des 100 parts de la société, M [W] [H] détenteur de 2 parts, et la société Atlantic Partners détentrice de 30 parts, et d'autre part GCK Consulting devenu Océane Consulting Group et son dirigeant, [R] [M].
Le contrat détaille les obligations de chacun et un prix global de 480 000 euros est prévu. Sont par ailleurs notamment stipulés, un engagement de non concurrence des cédants, une mission d'assistance des repreneurs par [K] [H], via la société Atlantic Partners, jusqu'au 31 mars 2009 moyennant un honoraire mensuel de 6000 euros hors taxe, et le remboursement de 39 320,77 euros de compte courant d'associé de [K] [H].
L'acquéreur a payé par chèque de banque, à la signature, la somme de 250 000 euros prévue à l'article 3.2 du protocole.
Océane Consulting est alors passée sous le contrôle d'Océane Consulting Group.
Les relations entre cédants et cessionnaires se sont dégradées quelques semaines après la signature du protocole.
La somme de 103 320,77 euros correspondant au reliquat de prix n'a pas été payée, de même que les sommes dues au titre de la convention d'assistance et du complément de prix de cession.
Le 9 mars 2009 [K] [H] a notifié une mise en demeure à Océane Consulting Group et à M [M] en sa qualité de caution.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2009, le juge des référés, saisi par [K] [H], a condamné solidairement L3D développement et M [M] à lui payer la somme de 103 320,77 euros avec intérêt au taux légal outre 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette condamnation a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 31 mars 2010.
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2009, L3D développement devenue Océane Consulting Group, a assigné [K][H] et Atlantic Partners devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir dire qu'ils ont commis un dol en dissimulant des informations qui l'a conduit à faire l'acquisition des parts de Océane Consulting à un prix surélevé de 373 822 euros et de les condamner à payer solidairement cette somme à titre de réduction de prix dont 250 000 euros viendront en compensation avec le reliquat de prix à payer, outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M [M] a été appelé à la cause en sa qualité de caution.
Par jugement avant dire droit du 4 juin 2012, le tribunal a désigné un expert pour calculer le complément de prix sollicité par les cédants.
Le juge du contrôle des expertises a été saisi en raison de divergences entre les parties sur le champ et l'étendue de la mission de l'expert, qui n'a pas finalement déposé son rapport.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 29 octobre 2014 a finalement condamné Océane Consulting group et M [M] en sa qualité de caution à payer :
- à [K] [H] la somme de 156 400 euros, à M [W] [H] la somme de 46 000 euros et à la Sarl Atlantic partners la somme de 69 000 euros, avec intérêts au taux double du taux d'intérêt légal, au titre du solde du prix de cession,
-à [K] [H], M [W] [H] et la Sarl Atlantic Partners la somme de 305 280 euros avec intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 1er juillet 2011, au titre du complément de prix de cession,
-à la Sarl Atlantic Partners la somme de 18 000 euros au titre des honoraires d'assistance dus en 2009,
-10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
La société Océane Consulting Group et M [M] ont relevé appel de ce jugement par déclarations au greffe des 28 novembre 2014 et 1er décembre 2014.
Diverses mesures de saisie attribution ont été mise en oeuvre pour obtenir le recouvrement des condamnations mises à leur charge, ils ont été débouté de leurs contestations devant le juge de l'exécution par jugement du 9 mars 2015.
Par ordonnance en date du 23 avril 2014 la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel a été rejetée.
Par conclusions du 19 octobre 2015, les appelants demandent à la cour de constater que les cédants ont communiqué des informations fausses et trompeuses et dissimulé des renseignements dont ils avaient connaissance ce qui les a conduits à faire l'acquisition de leurs parts à un prix surélevé, de dire que ces faits sont constitutifs d'un dol, de dire que le complément de prix de la cession s'élève non pas à un montant de 305 208 euros mais de 141 377 euros, de dire que la résiliation unilatérale de la mission d'assistance de M [H] était justifiée en raison de la gravité de ses manquements, de dire que la procédure judiciaire entreprise n'est nullement abusive, de constater que le retard de paiement du prix n'a causé aux intimés aucun préjudice distinct de ce retard, de constater que M [M] et Océane Consulting Group ont réglé l'intégralité des condamnations mises à leur charge, en conséquence de réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté MM [H] et Atlantic Partners de leur demandes de dommages et intérêts, d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau, de condamner MM [H] et Atlantic Partners à payer la somme de 336 410, 10 euros à titre de réduction de prix, de fixer le complément de prix à la somme de 141 317 Euros, de condamner les intimés à payer la somme de 163 963 euros en principal, correspondant au montant trop perçu au titre du complément de prix outre 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 octobre 2015, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Océane Consulting group de sa demande de réfaction du prix, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les appelants aux montants qu'il a retenu au titre du reliquat de prix, du complément de prix et de la mission d'assistance, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes de dommages et intérêts des intimés, statuant à nouveau de condamner les appelants à payer la somme de 136 000 euros à [K] [H], 4000 euros à M [W] [H], 60 000 euros à Atlantic Partners pour procédure abusive outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
-Sur le dol et le reliquat de prix de cession
Les appelants font valoir qu'ils ont été victimes de manoeuvres dolosives de la part des cédants qui leur ont dissimulé des informations comptables et financières et communiqué des prévisions de bénéfice de la société erronées, alors qu'il s'agissait d'éléments déterminants du consentement.
Ils invoquent à cet égard une dissimulation de la dégradation de l'activité et la découverte de l'existence de charges non provisionnées et de certaines créances douteuses. Ils font valoir que les conséquences des informations dissimulées affectent le résultat à hauteur de 336 410,10 euros qui doivent être compensés avec le reliquat de prix de cession.
Il résulte des dispositions de l'article 1116 du code civil que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il appartient à celui qui invoque le dol, qui s'apprécie au jour de la formation du contrat, par référence à la profession, la compétence et l'expérience de chacun des cocontractants, d'établir l'existence de manoeuvres et de démontrer que sans lesdites manoeuvres il n'aurait pas contracté.
Dans la lettre d'intention que M [M] a adressé à Pax consult le 17 novembre 2008, celui ci indique 'la société Océane consulting est confrontée à des problèmes de fond, une structure de bilan déséquilibrée et nécessitant de renouveler les sources de financement de la société, une dépendance très forte des clients indirects, une marge très faible du fait de la faible présence de clients directs(...). La société reste menacée par plusieurs risques: la volatilité de ce type de profils, la réduction importante prévue sur les budgets des clients en 2009, la tension forte sur les prix et enfin un contexte économique négatif en 2009.'
Il ajoute 'les facteurs critiques que nous prenons en compte dans la valorisation d'Océane consulting sont 'les résultats nets faibles depuis l'origine jusqu'à 2009, les difficultés prévues en 2009 sur le marché de l'informatique applicative, la faiblesse des fonds propres, l'endettement, le profit warning du 5 novembre 2008: CA de 3 946 kE à 3 551 kE et marge nette de 173 à 91 kE.'
Par ailleurs, il est établi que les prévisions pour l'exercice 2008/2009 prévoyaient une marge nette de 90 926 euros, elles même réduites par rapport aux prévisions précédentes, et que les comptes annuels de la société pour l'exercice clos le 31 mars 2009 ont fait apparaître une perte de 254 687 euros.
Les articles 5.2 et 5.5 du protocole énoncent quant à eux que tous les registres et documents comptables et sociaux de la société sont à jour, exacts et réguliers et sont en possession de la société, donnent une image fidèle de la situation financière et des résultats des activités de la société, et ont été préparés conformément aux méthodes et principes comptables. Il est précisé qu'il n'existe aucun passif ou dette de la société à la date de référence qui ne figure pas intégralement dans les états financiers.
Enfin l'article 5 19 in fine (page 12) du protocole mentionne de manière explicite 'il doit être ici rappelé que la société rencontre des difficultés dans le cadre de son activité en raison de la crise financière qui a touché les établissements financiers. Ainsi le nombre de salariés en inter contrat est de 5 (dont un salarié démissionnaire) à ce jour. L'acquéreur est averti de l'état du marché sur lequel évolue la société Océane Consulting et suit en permanence son évolution.'
S'agissant des charges non provisionnées et du caractère douteux de certaines créances, il convient d'observer qu'a été annexée au protocole de cession de parts (annexe 7), la liste des litiges prud'homaux et commerciaux. Ce document ne se contente par de décrire l'identité de la personne concernée et de préciser la nature du litige, il comporte des précisions sur le montant des sommes en jeu, l'évolution procédurale du litige, son historique, son montant et son objet, de sorte qu'au moment de la cession les cessionnaires en connaissaient toutes les caractéristiques et que le moyen tiré d'une insuffisance d'information sur les provisions est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les appelants, dont il est observé qu'ils n'ont pas mis en oeuvre la garantie de passif stipulée, ont souscrit la cession en parfaite connaissance de la situation de la société, que M [M] qui connaissait les difficultés de la société et s'était fixé comme défi de les surmonter et de les résoudre ne démontre nullement l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part des intimés.
C'est donc a bon droit que les premiers juges ont débouté la Sarl Océane Consulting Group et M [M] de leur demande de réfaction de prix et les ont condamnés, M [M] en sa qualité de caution dans la limite de 230 000 euros conformément aux stipulations de l'article 3.2 du protocole, au titre du solde du prix de cession à payer à [K] [H] la somme de 156 400 euros, à M [W] [H] la somme de 4600 euros et à la Sarl Atlantic Partners la somme de 69 000 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 1er juillet 2009, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à compter du 27 janvier 2012.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
-Sur les honoraires d'intervention d'Atlantic Partners au titre de sa mission d'assistance
L'article 9 du protocole de cession de parts prévoit une clause de non concurrence
qui s'impose aux cédants pour une durée de deux ans à compter du jour de sa signature.
Il précise que 'cette clause ne trouvera pas à s'appliquer à la mission d'assistance confiée à M [P] [H] par l'intermédiaire d'Atlantic Partners, jusqu'au 31 mars 2009 moyennant un honoraire mensuel de 6000 euros hors taxes'.
M [H] a effectué sa mission d'assistance au cours du mois de janvier 2009. Toutefois dans un courrier du 13 février 2009, L3D développement (devenue Océane Consulting Group) a contesté la qualité des prestations effectuées par ce dernier et mis fin à la convention d'assistance pour le 23 février 2009 en proposant une somme de 1500 euros (25% des honoraires du mois de janvier 2009) pour solde de tout compte.
Les appelants font valoir que les manquements de M [H] à sa mission, la perte de confiance due aux diverses dissimulations des cédants et la dégradation des relations ont justifié la rupture unilatérale de la mission.
Aucune pièce ne vient toutefois justifier de ce qu'il aurait manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission dont la durée était en tout état de cause limitée à trois mois, la perte de confiance consécutive à des dissimulations dolosives invoquées mais non établies étant inopérante à justifier d'une résolution unilatérale prohibée du contrat.
C'est donc à bon droit que le jugement, qui sera confirmé de ce chef, a condamné la société Océane Consulting Group à payer à la société Atlantic Partners la somme de 18000 euros correspondant à 3 mois d'honoraires d'assistance tels que fixés au protocole.
-Sur le complément de prix
L'article 3.3 du protocole fixe les modalités de détermination du complément de
prix de cession au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011.
Ce complément est calculé à partir du total d'un pourcentage du chiffre d'affaire hors taxe pour la période concernée ainsi que d'un pourcentage de la marge brute réalisée pour la même période.
Il est prévu que ce total sera 'réalisé tant sur la société que sur toute filiale de l'acquéreur ou de la société sachant que ne sera pris en compte que les prestations Java/J2EE.Une situation pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 sera établie par l'expert comptable de la société au plus tard le 30 mai 2011 (...). Une situation pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 sera soumise à un expert désigné par les cédants qui disposeront d'un délai de 14 jours pour faire part de leurs observations. Les experts devront établir une présentation commune dans les 7 jours suivant afin que les parties puissent déterminer le montant du complément de prix qui ne pourra être inférieur à 100 000 euros et d'un maximum de 400 000 euros. En cas de désaccord entre les experts des parties, celles-ci ou la plus diligente d'entre elle pourra faire nommer sur requête un troisième expert comptable dont la seule mission sera de traiter les points de désaccords des experts des parties. Le troisième expert devra rendre sa décision dans le mois suivant sa nomination.(...)'
En l'espèce il est établi que l'expert comptable de la société puis l'expert comptable des cédants ont échangé conformément aux stipulations contractuelles, sans toutefois jamais se mettre d'accord sur l'évaluation du complément de prix, qu'ultérieurement le tribunal, saisi du présent litige a avant dire droit ordonné une expertise aux fins d'évaluation du complément du prix laquelle n'a jamais été réalisée faute d'un désaccord des parties sur la nécessité de la désignation d'un sapiteur en prestations Java.
En l'espèce appelants et intimés s'opposent sur le montant du complément de prix alors qu'il est constant que le mécanisme de recours à un troisième expert comptable, selon les modalités précises fixées par le protocole, dont le but était précisément de parvenir à une détermination du complément de prix, qui s'impose tant aux parties qu'à la cour, n'a jamais été mis en place. Il appartenait en conséquence aux cédants, qui réclament le paiement du complément de prix, conformément à l'article 1315 du code civil et à l'article 3.3 du protocole, de mettre en place ce mécanisme contractuel.
Ne l'ayant pas fait, la cour ne saurait faire droit à leur demande à hauteur du montant qu'ils réclament.
Le jugement, qui a fixé le montant du complément de prix, sans tenir compte du mécanisme contractuel stipulé, sera réformé.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour qui constate que les appelants considèrent que le montant du complément de prix s'élève à la somme de 141 317 euros, les condamnera au paiement de cette somme en deniers ou quittances avec intérêts au taux double du taux d'intérêt légal à compter du 1er juillet 2011, conformément aux stipulations contractuelles et capitalisation des intérêts à compter du 27 janvier 2012.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes déjà versées en vertu du jugement attaqué, revêtu de l'exécution provisoire, l'obligation de remboursement résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
-Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts des intimés, le caractère abusif de la présente procédure n'étant pas d'avantage constitué devant la cour que devant les premiers juges.
Le jugement sera par conséquent également confirmé de ce chef.
L'équité commande de dire qu'il n'y a lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Océane Consulting Group et M [R] [M] à payer à MM H. et [W] [H] et à la Sarl Atlantic Partners la somme de 305 280 euros avec intérêts au taux double de celui de l'intérêt légal à compter du 1er juillet 2011, et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 27 janvier 2012,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la Sarl Océane Consulting Group (anciennement L3D développement) et M [R] [M], ce dernier en qualité de caution dans la limite de 300 000 euros, à payer à MM [P] et [W] [H] et à la Sarl Atlantic Partners la somme de 141 317 euros avec intérêts au taux double de celui de l'intérêt légal à compter du 1er juillet 2011, et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 27 janvier 2012,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [R] [M] et la Sarl Océane Consulting Group in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La Greffière, La Présidente,
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