Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-42.712
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-42.712
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Ange X..., demeurant Mas Pignon, chemin de l'Eau, 13550 Noves, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Montlaur, domicilié BP. 3603, 34000 Montpellier,
2 / de la société Hypermarché Montlaur, dont le siège est ...,
3 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Montlaur, demeurant ...,
4 / de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 18 février 1994 ;
Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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