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Cour de cassation, 21 avril 2022. 22-82.346

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-82.346

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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N° M 22-82.346 F-N N° 00660 ECF 21 AVRIL 2022 M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2022 M. [J] [C] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle en date du 29 janvier 2022, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, pour complicité d'assassinat, a acquitté M. [M] [P] et M. [D] [C], pour recel de cadavre, a condamné M. [M] [P] à deux ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation. Le ministère public a interjeté appel principal, sur l'arrêt pénal, à l'encontre de M. [J] [C], M. [M] [P] et M. [D] [C]. Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique en date du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale : PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Bas-Rhin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un avril deux mille vingt deux.

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz