AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 septembre 2000) de l'avoir condamné à payer à son ex-épouse, la somme de 300 000 francs à titre de provision en violation d le'article 815-11, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel n'a pas accordé à la femme une avance en capital, mais a procédé en vertu de l'article 815-11, alinéas 1 et 3 du Code civil à la répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.