Cour de cassation, 02 décembre 2015. 14-50.075
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-50.075
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet d'un contrôle d'identité puis d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention administrative ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prolongation de cette mesure, l'ordonnance, après avoir comparé l'adresse du lieu du contrôle d'identité à celle d'une association caritative, retient que le contrôle a nécessairement eu lieu à proximité du siège de cette association qui se livre à une action d'aide aux populations défavorisées, de sorte que l'interpellation est déloyale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que le contrôle d'identité est intervenu conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, dans des conditions de temps et de lieu préalablement déterminées en application de l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, sans qu'aucune manoeuvre déloyale ne puisse être reprochée à l'administration, le premier président a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 20 octobre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Colmar.
DANS UN PREMIER MOYEN, il est fait grief, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, à l'ordonnance attaquée, d'avoir dénaturé les faits en ce que l'ordonnance rendue à hauteur d'appel a infirmé l'ordonnance de première instance et ordonné la remise en liberté d'Abdelhafid X...
AU MOTIF « que le procès-verbal d'interpellation fait ressortir que l'interpellation de M. Abdelhafid X... a eu lieu rue du Maréchal Lefebvre au niveau du garage Citroën ; que le garage Citroën se trouvant avenue de Colmar, le contrôle a nécessairement eu lieu au début de la rue Maréchal Lefebvre au niveau de l'avenue de Colmar; que l'adresse des restaurants du coeur de Strasbourg se situe 1 rue du Maréchal Lefebvre ; que dans ces conditions, le contrôle a nécessairement eu lieu à proximité du lieu du siège d'une association humanitaire dans laquelle elle se livre à une action d'aide aux populations défavorisées . . . »
ALORS QUE le procès-verbal d'interpellation faisait ressortir uniquement que l'interpellation d'Abdelhafid X... avait eu lieu rue du Maréchal Lefebvre au niveau du garage Citroën ; que les motifs tirés d'une éventuelle proximité géographique du garage Citroën avec l'association caritative ne résultent ni des constatations de la procédure ni des pièces des parties, et que les déductions que le juge a pensé pouvoir faire sur le lieu de l'interpellation n'ont pas été soumises au débat contradictoire.
DANS UN SECOND MOYEN, il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir violé l'article 78-2 alinéa 8 du Code de Procédure Pénale en ce que le conseiller délégué du Premier Président a considéré que l'interpellation d'Abdelhafid X... le 13 octobre 2014 à Strasbourg était déloyale ;
ALORS QUE la notion de loyauté de l'interpellation ne résulte pas du texte susvisé et que la circulaire du 23 novembre 2009 qui qualifie « d'inopportuns)) les contrôles d'identité à proximité des lieux d'intervention des associations humanitaires, invoquée par le défendeur, n'emporte pas de conséquences juridiques sur la légalité du contrôle d'identité ;
Et ALORS QUE l'interpellation d'Abdelhafid X... ne résulte pas d'un stratagème organisé par le service de police ; que l'intéressé s'était spontanément rendu au lieu d'interpellation ; qu'enfin, il ne résulte pas des constatations de la procédure que la personne interpellée se rendait ou venait du « restaurant du coeur », ou que les agents qui ont procédé à son interpellation se trouvaient à cet endroit dans le but de cibler les personnes s'y rendant ; qu'en créant une telle présomption du seul fait de la présence de policiers à proximité d'un tel établissement, le juge a créé des dispositions non prévues par les textes dont la conséquence est de priver les forces de l'ordre de la possibilité de remplir leurs missions à proximité du lieu d'intervention d'une association caritative ;
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