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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 2005 n° 98/02157) que M. X... et la SCI David (la SCI) sont respectivement propriétaires de lots à usage commercial dans l'immeuble en copropriété "centre commercial Snow" à Avoriaz ; qu'alléguant des extensions de la SCI sur les parties communes, la première dans la galerie technique à l'arrière de l'immeuble avec empiétement sur la copropriété voisine Résidence Snow, la seconde sur le terrain d'emprise de cette dernière, M. X... a assigné la SCI, les syndicats des copropriétaires centre commercial Snow et Résidence Snow en remise en état des lieux ainsi qu'en allocation de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant répondu aux conclusions de la SCI sur la fin de non recevoir tenant à la qualité pour agir de M. X..., le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en reconstruction du mur mitoyen entre les deux copropriétés, l'arrêt retient que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes d'annulation de délibérations de l'assemblée générale du 6 décembre 1999, qu'aux termes de la 11e résolution, l'assemblée générale a autorisé la SCI à faire des travaux d'aménagement du vide sanitaire et a donné en location ces locaux à cette société et qu'ainsi les emprises irrégulières reprochées à la SCI sur les parties communes ont disparu ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la SCI n'avait pas formé de recours contre le jugement qui avait annulé la décision n° 4 de l'assemblée générale du 6 avril 1988 qui l'avait autorisée à détruire le mur mitoyen entre les deux copropriétés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt n° RG 03/02347 du 28 février 2005, décidant que M. X... était irrecevable à demander la nullité de la décision n° 11 de l'assemblée générale du 6 décembre 1999 ayant été cassé par arrêt de ce jour ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué de ce chef ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2005 (98-02157), entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne, ensemble le syndicat des copropriétaires de l'immeuble centre commercial Snow et la SCI David aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires centre commercial Snow et la SCI David à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette les demandes de la SCI David et du syndicat des copropriétaires centre commercial Snow ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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