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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 98-87.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.753

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 25 novembre 1998, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Jean-Michel X... devant le tribunal correctionnel d'Angers afin d'être jugé du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que Jean-Michel X... ne pouvait ignorer la fausseté des faits dénoncés ; que celle-ci résulte de l'arrêt rendu par cette chambre le 7 décembre 1994, confirmant la décision de non-lieu intervenue ; "alors que, tout arrêt d'une chambre d'accusation doit être motivé de manière à permettre le contrôle par la Cour de Cassation de la légalité de la décision rendue, et doit, partant, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'arrêt attaqué, en affirmant que la fausseté des faits dénoncés par Jean-Michel X... résultait du précédent arrêt rendu le 7 décembre 1994 par cette même chambre, sans donner un quelconque aperçu de la teneur de cette précédente décision quant à la prétendue fausseté des faits dénoncés par le prévenu, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision de renvoi de Jean-Michel X... devant le tribunal correctionnel" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz