Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-82.086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.086
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 mars 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,5 , et 591 du Code de procédure pénale ;
"pris de ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les délits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie imputés à la banque populaire du VAL de FRANCE dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mai 1998 par Claude X... ;
"aux motifs que "si, comme le rappelle le mémoire, il peut y avoir faux par la fabrication d'un document susceptible de porter préjudice à la personne à laquelle il est opposé, même si la pièce litigieuse ne comporte aucune énonciation inexacte, encore faut-il que l'auteur de l'inscription non authentique ait eu conscience de fabriquer un faux document ; qu'en l'espèce, en se bornant à porter sur un imprimé des mentions omises par le signataire et qui d'évidence étaient pour elle en accord avec la volonté de ce signataire, ladite dame Y... n'a pu avoir une telle conscience ; dès lors, il résulte des faits qu'il n'existe aucune présomption du délit dénoncé" ;
"alors que, dans sa plainte déposée le 15 mai 1998, Claude X... dénonçait des délits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie perpétrés par la banque populaire du VAL de FRANCE qui avait utilisé en justice contre lui un acte de cautionnement dont les mentions avaient été complétées après signature et sans son accord ; qu'en se bornant à énoncer que la préposée de la banque n'avait pas eu l'intention de commettre le délit de faux, sans se prononcer sur les délits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie dénoncés par Claude X... contre la banque populaire du VAL de FRANCE, la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur un chef d'inculpation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs propres et adoptés pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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