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Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-12.906

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.906

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1987

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Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 1986), qu'en 1975-1976, la société civile immobilière Jacquard a fait édifier une usine par M. Z..., architecte, et la société Giorgi, chargée de la maçonnerie, qui a sous-traité en partie à la société Lopez, depuis en liquidation des biens avec M. X... pour syndic, assurée par la compagnie L'Auxiliaire ; qu'après réception des travaux, le 12 janvier 1977, et de nouvelles interventions des entreprises, l'immeuble a été loué à la société Matelassage Industriel Lyonnais (MIL) et à la Société Centrale Lyonnaise de Textile (CLT) ; qu'en juillet 1979, juin et septembre 1980, l'inondation de sous-sols, lors de pluies importantes, a endommagé les bâtiments, ainsi que des matériels et des marchandises ; Attendu que la société Giorgi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la responsabilité des dommages mobiliers, commerciaux et financiers subis par les sociétés locataires lui incombait pour partie et de l'avoir condamnée à payer des provisions aux sociétés CLT et MIL, alors, selon le moyen, "que l'action en responsabilité délictuelle engagée par les sociétés locataires, tiers au contrat de louage d'ouvrage conclu entre la société Giorgi et la société Jacquard, ne pouvait prospérer qu'à la condition que soient démontrés tant la faute de l'entreprise Giorgi que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice et que la référence de l'arrêt attaqué aux énonciations du rapport de l'expert Y... était insuffisante pour caractériser ces deux éléments de la responsabilité délictuelle de cette entreprise à l'endroit des sociétés locataires, l'expert s'étant borné à émettre des hypothèses quant à l'incidence des travaux de fouille exécutés par elle sur le phénomène d'écrasement des canalisations à l'égoût" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'au cours d'un affouillement postérieur à la réception, la société Giorgi avait endommagé les canalisations et procédé à des réparations de fortune qui expliquent les venues d'eau, la Cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute quasi-délictuelle imputable à l'entreprise ayant causé le préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1203 du Code civil ; Attendu que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux ; Attendu que pour ne mettre à la charge de chacun des locateurs d'ouvrage qu'une part de la réparation du dommage imputable à son intervention, l'arrêt retient qu'il existe dans le rapport d'expertise des éléments suffisants d'appréciation pour déterminer l'imputation des causes et leur incidence et qu'il n'y a pas lieu de retenir le principe de la responsabilité "in solidum" ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le dommage résultait du fait de chacun des responsables, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de condamner "in solidum" les locateurs d'ouvrage à indemniser la société Jacquard et les sociétés CLT et MIL de la part du dommage non laissée à la charge de ces sociétés, l'arrêt rendu le 18 février 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-22 | Jurisprudence Berlioz