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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Irouleguy distribution, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Irouleguy distribution, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Atterndu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 septembre 1994) d'avoir jugé que la société Irouleguy distribution était responsable de la rupture de la convention de mandat qui la liait à M. X... et l'a condamnée à payer à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts, alors que, selon l'article 2004 du Code civil, le mandat, sauf s'il est d'intérêt commun, est librement révocable par le mandant sauf à ne pas abuser de ce droit; qu'ainsi, la cour d'appel, en jugeant que la société Irouleguy ne pouvait rompre le mandat, qu'il ait été conclu dans son intérêt exclusif ou d'intérêt commun, qu'en prouvant la faute reprochée à M. X..., aurait violé, par refus d'application, le texte susvisé;
Mais attendu qu'après avoir énoncé les différences de régime des mandats d'intérêt exclusif et d'intérêt commun, en ce qui concernait le pouvoir de révocation du mandant, l'arrêt attaqué, en relevant que la révocation de M. X... ne reposait pas sur une cause légitime, a implicitement considéré que le contrat liant les deux parties procédait de la seconde catégorie;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Irouleguy distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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