Cour de cassation, 24 novembre 1992. 89-41.695
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.695
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "CCA", La Charcuterie alsacienne, société anonyme ayant son siège social ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Marie-Odile X..., demeurant ... à Chevremont (Territoire de Belfort),
2°/ de la société à responsabilité limitée Gerber, ayant son siège social ... à Bitschwiller-les-Thann (Haut-Rhin),
défenderesses à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société "CCA" La Charcuterie alsacienne, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 13 juin 1980, en qualité de charcutière, par la société CCA La Charcuterie alsacienne et affectée au rayon boucherie-charcuterie qu'elle exploitait dans le cadre du magasin Unico appartenant à M. Y... ;
Attendu que la société CCA La Charcuterie alsacienne a cessé d'exploiter ce rayon à compter du 17 mai 1986 ; que le rayon a été repris, dès le 20 mai 1986, par la société Gerber ; que Mme X..., qui avait perdu son emploi, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande dirigée contre la société Gerber et pour condamner la société CCA La Charcuterie alsacienne à payer à l'intéressée les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et que la perte, par la société CCA, de l'un de ses points de vente ne modifie pas sa situation juridique ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail reçoivent application en cas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la reprise, par une nouvelle entreprise, du rayon de boucherie-charcuterie, exploité dans le magasin Unico, ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens et sur le pourvoi provoqué :
! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les défenderesses, envers la demanderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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