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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-43.605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-43.605

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Antoine E..., demeurant Les Hameaux du Vallon à Martigues (Bouches-du-Rhône), 2°) M. Lilian Z..., demeurant "Les Piboules", ... (Bouches-du-Rhône), 3°) M. Robert B..., demeurant 1, Lotissement Les Pervenches à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), 4°) le syndicat USICEB, dont le siège est ... à Châteauneuf-Lès-Martigues (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Martigues (Section industrie), au profit de la société anonyme Naphtachimie, dont le siège est BP n° 2 à Lavera (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. E..., Z... et B... et du syndicat USICEB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-42 et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de trois cessations concertées du travail d'une durée de 24 heures les 1er et 2 juin, 29 et 30 juin, 11 et 12 juillet 1985 dans les ateliers de la société Naphtachimie, celle-ci a pratiqué sur le salaire de MM. E..., Z... et B..., ouvriers grévistes qui avaient repris le travail à l'issue du mouvement, un abattement pour tenir compte de la réduction de la production au moment du redémarrage de l'usine ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement du salaire ainsi retenu, le conseil de prud'hommes énonce que la réduction de rémunération a été strictement proportionnelle à la réduction de production et qu'elle s'est faite dans le cadre d'une inexécution partielle du contrat de travail dans les conditions convenues ; Attendu, cependant, que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération ; que le temps consacré à la remise en marche des machines à l'issue du mouvement de grève ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de la perte de production qui suit le mouvement et que la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; Condamne la société Naphtachimie, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Martigues, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lecante, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz