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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-11.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.259

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 706-3, 2° du Code de procédure civile, Attendu que l'obtention, par la victime d'une infraction, d'une indemnité versée par l'Etat est subordonnée, notamment, à la condition que le préjudice consiste en un trouble grave dans les conditions de vie ; Attendu que la décision rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction établie dans le ressort d'un tribunal de grande instance qui alloue à M. M. A., blessé par une arme à feu, l'indemnité qu'il sollicitait, énonce qu'il ne subsiste qu'un léger trouble dans ses conditions d'existence ; Qu'en statuant ainsi, la commission a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premières et deuxième branches : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 3 décembre 1985, entre les parties, par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de grande instance de Bobigny, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; Compense les dépens.

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz