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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que la rétention d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, peut être prolongée par le juge judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé et pour une durée maximum de cinq jours ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et a été placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet des Hauts-de-Seine a sollicité la prolongation de la rétention en application de l'article 35 bis précité ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention l'ordonnance retient principalement qu'en l'absence de précision sur la date, l'heure de départ et la destination de M. X..., il n'était pas possible d'ordonner la mesure demandée pour le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que M. X... n'avait pas de passeport, ce qui imposait au préfet de prendre des contacts avec les autorités consulaires étrangères en vue d'obtenir un laisser passer pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, formalités nécessaires en l'espèce au départ de l'intéressé, le premier président a violé l'article susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mai 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
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