Cour d'appel, 21 novembre 2013. 12/23333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/23333
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2013
N° 2013/ 491
Rôle N° 12/23333
SARL GEOSOLIA
C/
[L] [O] épouse [C]
[Q] [C]
Grosse délivrée
le :
à :
Me CHIARELLA
Me TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04485.
APPELANTE
SARL GEOSOLIA, demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
INTIMES
Madame [L] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCEDURE.
Selon devis du 26 août 2008 accepté le 1er septembre 2008, la SARL Geolia a conclu avec Monsieur et Madame [C] un contrat de fourniture et pose d'un système de chauffage géothermique (pompe à chaleur) incluant l'eau chaude sanitaire, le chauffage de la piscine, le rafraîchissement et 2 sèche-serviettes électriques, ce dans leur villa située au Puy sainte Réparade et pour un prix de 35000€.
Au 30 septembre 2008, Monsieur et Madame [C] avaient réglé la somme de 12'500 € mais ont refusé de payer le solde et de réceptionner l'installation, se prévalant de dysfonctionnements importants (objectifs de température non atteints et nuisances sonores très importantes).
Par ordonnance du 15 décembre 2009, le juge des référés a désigné un expert sur la demande de Monsieur et Madame [C]. L'expert a établi son rapport le 4 mai 2011.
Par jugement du 15 octobre 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
' ordonné la résolution du contrat conclu entre la SARL Geolia et Monsieur et Madame [C], selon devis en date du 26 août 2008 accepté le 1er septembre 2008.
' condamné la SARL Geolia à récupérer son matériel et à remettre les lieux en l'état, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
' condamné la SARL Geolia à restituer à Monsieur et Madame [C] la somme de 12'500 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011, celle de 15'740,43€ (surcoût de consommation électrique, achat d'une chaudière au fuel, préjudice de jouissance, coût du terrassement) à titre de dommages-intérêts, et celle de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' rejeté la demande de complément d'expertise et de paiement du solde du contrat de la SARL Geolia.
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration remise le 11 décembre 2012, la SARL Geolia a interjeté appel du jugement précité.
Vu les dernières conclusions de la SARL Geolia du 11.03.2013,
Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [C] du 25.03.2013,
II. DÉCISION.
Sur la résolution du contrat, la SARL Geolia fait valoir qu'elle ignorait que la maison n'était pas isolée, son installation pouvant fonctionner moyennant l'isolation correcte de l'habitation, et que dès lors elle n'a pas commis une inexécution contractuelle d'une gravité pouvant justifier la résolution du contrat.
Cependant, elle ne peut prétendre avoir ignoré l'état de l'installation au début des travaux alors qu'en sa qualité de professionnel, elle avait l'obligation de procéder à un diagnostic exact de l'état de la maison et de proposer une installation en conséquence. Le fait d'avoir ignoré l'absence d'isolation de la maison et d'avoir préconisé un système supposant une isolation correcte établit une inexécution grave des obligations de l'appelante, qui a directement entraîné l'insuffisance de chauffage et les nuisances sonores.
Elle ne peut par ailleurs échapper aux conséquences de l'inexécution de ses obligations, en invoquant les vices cachés dont seuls les vendeurs de la maison seraient responsables, alors qu'il lui appartenait contractuellement de déceler l'absence d'isolation avant d'établir son devis et de commencer ses travaux.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat.
La demande de la SARL Geolia tendant à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné afin d'examiner toutes les solutions techniques possibles doit être rejetée dès lors que la résolution du contrat remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. De même, il ne saurait être fait droit au paiement du solde du marché.
Le jugement doit en conséquence être également confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Geolia à récupérer son matériel et à remettre les lieux en l'état, sous astreinte de 100 € par jour de retard; et condamné la SARL Geolia à restituer à Monsieur et Madame [C] la somme de 12'500 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011.
Sur les dommages-intérêts, la SARL Geolia conteste le surcoût de chauffage, le préjudice de jouissance, le coût de la chaudière au fuel, le coût du terrassement. Cependant, par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve, le premier juge a justement évalué les préjudices de surcoût de chauffage, de terrassement, et de préjudice de jouissance à la somme de 11'450,43 € ; en revanche, il résulte du rapport d'expertise que la chaudière au fioul doit être considérée comme venant en remplacement de la pompe à chaleur. Monsieur et Madame [C] ne justifiant pas ne pas utiliser désormais cette chaudière au fuel comme système de chauffage, le coût de cette installation ne saurait être mis à la charge de la société Geolia. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à payer au demandeur la somme de 4300 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Geolia à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4300 € au titre de la chaudière au fuel.
- ET STATUANT à nouveau, REJETTE la demande de Monsieur et Madame [C] au titre de la chaudière au fuel
- CONFIRME le surplus du jugement.
- CONDAMNE la SARLGeolia à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
- REJETTE le surplus des demandes.
- CONDAMNE la SARL Geolia aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
RMP
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