Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-14.479
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.479
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Auguste Y..., demeurant ...
2 / Mme Danièle X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays du Hainaut, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat des époux Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays du Hainaut, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 1999), que la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays du Hainaut a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant aux époux Y... et en a été déclarée adjudicataire par jugement du 21 juin 1996 ; qu'elle a demandé en référé l'expulsion des débiteurs saisis qui s'étaient maintenus dans les lieux ;qu'une ordonnance du 18 mars 1997 a accueilli sa demande ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le moyen ;
1 / que le juge des référés ne peut ordonner la mesure sollicitée sans préalablement constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel s'est référée à la décision d'adjudication obtenue par la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays du Hainaut, elle n'en a pas pour autant déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il soutenaient que le total des sommes prélevées sur leur compte par la banque était nettement supérieur au montant de leur dette ; que la cour d'appel, pour décider que cette circonstance était inopérante, a retenu que ces paiements avaient été en "grande partie" effectués postérieurement à la décision d'adjudication, admettant ainsi qu'une partie au moins d'entre eux étaient intervenus antérieurement à la décision d'adjudication ; qu'elle n'a cependant pas recherché si les paiements effectués antérieurement à l'adjudication ne suffisaient pas à écarter le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, ni même précisé le montant que ces derniers représentaient ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a par conséquent privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que les époux Y... s'étaient maintenus sans droit ni titre dans l'immeuble depuis l'adjudication de celui-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a caractérisé l'illicéité du trouble invoqué ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays du Hainaut la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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