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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 96-81.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.071

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 20 septembre 1995, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 13 ans de réclusion criminelle et qui a porté la période de sûreté jusqu'aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel transmis par un avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et qui n'offre aucun point de droit à juger, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi; que, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz