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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ibrahim, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y... et Patrick Z... pour diffamation publique envers un particulier, après annulation des citations délivrées aux prévenus, a constaté l'extinction de l'action publique ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 460-1 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que son avocat ait été entendu en cause d'appel après le représentant du ministère public dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 550, 555 et 558 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer nulle la citation délivrée à Jacques Y..., journaliste, les juges retiennent que le siège du journal ne saurait être considéré comme le domicile de l'auteur de l'écrit litigieux au sens des articles 550, 555 et 558 du Code de procédure pénale auxquels ne dérogent ni l'article 43 ni l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen inopérant en ce qu'il vise l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 550, 555, 558 du Code de procédure pénale et le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi sur la loi du 29 juillet 1881 ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 550 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'alinéa 4 de ce texte, il suffit que la citation mentionne les nom, prénoms et adresse du destinataire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que Ibrahim X... a cité Patrick Z..., directeur de publication, au siège du journal "L'île de la Réunion" ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait constaté la régularité de l'exploit introductif d'instance, les juges du second degré énoncent que celui-ci est nul faute de mentionner l'adresse personnelle du destinataire et son état civil ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que n'était requise ni la mention de l'état civil du prévenu ni celle de son adresse personnelle, s'agissant d'une citation délivrée au siège du journal, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la Réunion, en date du 11 octobre 2001, mais en ses seules dispositions relatives à l'annulation de la procédure suivie contre Patrick Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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