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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.191

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.191

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Dominique X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de M. Daniel Z..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, pour dire que M. Z... exercera un droit de visite sur son enfant mineur, au siège d'une association, en présence d'un tiers, membre de celle-ci, une fois par mois, l'arrêt attaqué retient que l'expert, chargé de l'examen médico-psychologique des parents et de l'enfant, conclut, le comportement du père étant devenu normal, à l'opportunité de maintenir les contacts entre lui et l'enfant, et que le rapport établi par l'association indique que les premières rencontres se sont déroulées de manière satisfaisante, sans réticence de la part de l'enfant ; qu'il résulte de ces motifs que la cour d'appel a statué en prenant en considération l'intérêt de l'enfant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz