Cour de cassation, 03 décembre 2003. 00-14.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.000
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 27 janvier 2000), qu'en exécution d'une convention de cession de créances professionnelles signée le 21 mars 1994, la société européenne Loire équipement (la société SELE, cédante), a cédé à la société Lyonnaise de banque (la banque cessionnaire), selon actes séparés établis entre le 30 décembre 1994 et le 22 février 1995, plusieurs créances professionnelles, détenues sur la société AMS Entreprise (la société AMSE, débitrice cédée), qu'elle avait elle-même acquises de la société Réalisation montage industriel (société RMI, cédante initiale) ;
que ces cessions de créances ont été notifiées par lettres recommandées par la banque cessionnaire à la société AMSE, débitrice cédée, conformément à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier ; que les sociétés RMI, cédante initiale, et SELE, cédante, ont été mises en redressement judiciaire le 27 février 1995, la date de cessation de leurs paiements étant fixée au 31 décembre 1994, puis en liquidation judiciaire le 13 mars 1995 ; que certaines des créances cédées par la société SELE étant demeurées impayées par la société AMSE, débitrice cédée, la banque cessionnaire a assigné cette dernière en paiement de la somme de 428 964,34 francs, correspondant au montant de l'ensemble des créances cédées ; que le tribunal a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société AMSE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 428 964,34 francs outre les intérêts, alors, selon le moyen, que la cession de créances professionnelles non échues conclue pendant la période suspecte avec un tiers qui connaissait l'état de cessation des paiements du cédant est nulle d'une nullité s'imposant à tous ; qu'elle peut être opposée par le débiteur cédé au cessionnaire dès lors que l'une des personnes visées à l'article 110 de la loi du 25 janvier 1985 est encore susceptible d'exercer l'action en nullité ; qu'en condamnant la société AMSE à payer à la société Lyonnaise de banque la somme dont elle était débitrice à l'égard de la société RMI en redressement judiciaire, sans constater qu'aucune des personnes visées à l'article 110 de la loi ne pouvait plus engager une action en nullité de la période suspecte, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 108 de la même loi ;
Mais attendu que seuls ont qualité pour demander, par voie d'action ou d'exception, la nullité d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur en procédure collective, les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective ;
Attendu que pour confirmer le jugement écartant le moyen de nullité des cessions de créances consenties par la société SELE au profit de la société Lyonnaise de banque, invoqué par la société AMSE, débitrice cédée, l'arrêt énonce exactement que la nullité édictée par l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut pas être invoquée par un débiteur de l'entreprise objet de la procédure collective pour se soustraire à une action diligentée par un cessionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société AMSE fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que sauf acceptation de la créance en la forme prévue par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver ; qu'en rejetant le moyen tiré par la société AMSE, débiteur cédé, à l'encontre de la société Lyonnaise de banque, cessionnaire, de ce que certaines factures de la société RMI, cédant ultérieurement déclaré en redressement puis en liquidation judiciaires, avaient été établies sans correspondre à des travaux effectués, parce qu'en l'absence de déclaration de créance, elle ne pouvait que constater la conformité des créances cédées avec les contrats conclus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'à défaut d'avoir accepté la cession de créance professionnelle, le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant ; que tel est le cas de la compensation entre créances connexes dont les conditions ont été réalisées avant la cession et le jugement déclaratif du cédant ; qu'en considérant que la société AMSE ne pouvait opposer la compensation à la société Lyonnaise de banque, cessionnaire des créances que la société SELE détenait sur la société AMSE, sans rechercher si les conditions de la compensation entre créances connexes dérivant d'un même contrat n'avaient pas été réalisées antérieurement à la cession litigieuse et à l'ouverture du redressement judiciaire de la société SELE, ce qui excluait toute obligation de déclaration de la créance de la société AMSE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981, 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 1289 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté la conformité des créances cédées avec les contrats conclus, ce dont il résulte que leur existence était tenue pour établie et qu'il appartenait au débiteur de rapporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé l'absence de déclaration de créance, en vue d'une compensation, ce dont il résultait que les conditions de la compensation pour créances connexes n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche qui ne lui était pas demandée concernant l'existence d'une compensation légale ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMS Entreprise aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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