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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-44 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 avril 1984 par la société Générale service en qualité de directrice de l'activité assainissement ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sud-Est assainissement du Var, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement le 11 mai 2001 ;
qu'ayant sollicité le report de cet entretien, en raison d'un arrêt maladie, elle a été reconvoquée par lettre du 31 juillet 2001 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 17 août 2001 ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel énonce que la première convocation ayant été envoyée le 11 mai 2001, l'employeur était fondé à procéder à l'engagement de poursuites disciplinaires pour des faits postérieurs au 11 mars 2001 ; que les faits dont il a eu connaissance en avril 2001 ne sont ainsi pas prescrits ;
Attendu, cependant, que si la convocation du 11 mai 2001 a interrompu le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date, délai que la maladie de la salariée n'a pas eu pour effet de suspendre, de sorte que la prescription était acquise lorsque la procédure a été reprise le 31 juillet 2001 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sud-Est assainissement du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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