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Cour de cassation, 17 juillet 1987. 86-96.743

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-96.743

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A. R., contre un arrêt de la Cour d'appel de CAEN, Chambre correctionnelle, du 28 novembre 1986, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 25.000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, L. 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A. coupable d'exercice illégal de la médecine ; aux motifs que, d'une part, A. cherche d'où vient la douleur et détermine, en cas de sciatalgie, par exemple, s'il y a raccourcissement ou épaisseur d'un ligament ; que ce faisant, il pose un diagnostic ; qu'il examine les patients, recueille leurs doléances et localise le trouble avant de procéder à une manipulation et aux motifs d'autre part que, en exerçant des manipulations douces, il accomplit des actes médicaux dès lors que les massages sont eux-mêmes réglementairement considérés comme tels ; que les manipulations qu'il reconnaît pratiquer sont des traitements relevant de l'art du masseur-kinésithérapeute et soumis aux mêmes règles ; qu'il n'avait pas qualité pour décider d'un tel traitement ; alors que, premièrement, le seul fait de localiser la douleur et d'en déceler l'origine, non pas en vue d'un traitement thérapeutique, mais dans l'unique but de pratiquer des massages et des manipulations douces destinées à relaxer et à détendre le client, ne constituent pas un diagnostic ; qu'il y avait lieu de rechercher si, à ce titre, les actes imputés à A. étaient ou non étrangers à l'exercice de la médecine ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, deuxièmement, le seul fait de pratiquer des massages ou des manipulations douces, non assortis des prescriptions médicales, dans l'unique but de relaxer ou de détendre le client, ne caractérise pas la mise en oeuvre d'un acte médical ; qu'en s'abstenant de rechercher si à ce titre, les actes pratiqués par A. n'étaient pas étrangers à l'exercice de la médecine, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ; et alors que, enfin, la circonstance que les actes accomplis par A. aient pu être pratiqués par un masseur-kinésithérapeute n'était pas davantage de nature à justifier une condamnation du chef d'exercice illégal de la médecine" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'A., titulaire du diplôme d'Etat de kinésithérapeute et d'un diplôme étranger "d'étiopathie" a reçu à plusieurs reprises des patients souffrant de maux divers, notamment de céphalées, migraines, douleurs dorsales etc... et qui sont venus spontanément le consulter sans prescription médicale ; "qu'il a apprécié" des troubles et a exercé des manipulations sur ces personnes ; Attendu que pour le déclarer coupable du délit d'exercice illégal de la médecine prévu par l'article L. 372 du Code de la santé publique, et pour rejeter l'argumentation par laquelle il prétendait d'une part que, se bornant à faire un bilan, il n'établissait pas de diagnostic, et d'autre part que, ne pratiquant pas de mobilisation forcée mais seulement des manipulations douces, il n'accomplissait pas d'actes médicaux, les juges relèvent d'abord que le prévenu ne peut utilement soutenir qu'il n'établit pas de diagnostic "dès lors que la plupart de ses clients viennent le consulter en qualité d'étiopathe de leur propre chef sans ordonnance médicale ou après échec d'un traitement médical et qu'il se doit à tout le moins d'examiner ses patients, de recueillir leurs doléances et de localiser le trouble avant de procéder à une manipulation" ; qu'ils énoncent ensuite qu'il ne peut soutenir qu'en pratiquant des manipulations douces il n'accomplit pas des actes médicaux alors que de tels massages sont soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux actes des kinésithérapeutes et ne peuvent être exécutés, selon l'arrêté du 6 janvier 1962, que sur prescription médicale qualitative et quantitative ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit reproché au prévenu ; qu'en effet l'examen d'un malade en vue de localiser la douleur et d'en déceler l'origine constitue un acte de diagnostic réservé aux médecins titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et aux personnes bénéficiaires des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 du Code de la santé publique ; qu'en outre il se déduit des énonciations des juges du fond que les massages et manipulations exercés par A. et relevant de la kinésithérapie avaient un but thérapeutique ; qu'ils ne pouvaient donc être pratiqués, selon les dispositions de l'article L. 487 du Code de la santé publique, que sur ordonnance médicale, et que le prévenu, en procédant à de tels actes sans qu'une telle ordonnance eût été délivrée, a exercé illégalement la médecine ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-17 | Jurisprudence Berlioz