Cour d'appel, 12 décembre 2013. 12/00715
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00715
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 12 Décembre 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00715
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 10/00550
APPELANT
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
SA ORANGE
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [N] [H] à l'encontre d'un jugement prononcé le 8 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Créteil ayant statué sur le litige qui l'oppose à la société FRANCE TELECOM (devenue ORANGE le 1er juillet 2013).
Vu le jugement déféré qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
M. [N] [H], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Créteil.
La société ORANGE, intimée, conclut
- à titre principal, à la confirmation du jugement,
- à titre subsidiaire, à l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les demandes de M. [H] concernant la période postérieure au 31 décembre 2009 et au renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Créteil pour qu'il soit statué sur les demandes relatives à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Le 24 octobre 1967, M. [H] a intégré la direction générale des télécommunications en qualité de fonctionnaire.
A compter du 1er septembre 2000 et pour une durée de cinq ans, il a été placé en position de détachement statutaire au sein de la filiale FRANCE TELECOM MOBILES.
Du 25 septembre 2005 au 31 août 2008, il a été placé en position de détachement auprès de la société ORANGE FRANCE.
Le 1er décembre 2007, FRANCE TELECOM a adressé un courrier à M. [H] lui offrant la possibilité de demander soit à être réintégré au sein de FRANCE TELECOM en position normale d'activité, soit à être détaché au sein de cette société.
Le 19 décembre 2007, M. [H] a sollicité son détachement auprès de FRANCE TELECOM.
Le 25 mars 2008, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre FRANCE TELECOM et M. [H] par lequel ce dernier a été engagé à compter du 1er janvier 2008 en qualité de directeur de projet au sein de la DIDR, sur un poste appartenant au groupe d'emplois G dans la grille des emplois de la convention collective nationale des télécommunications.
Par lettre RAR en date du 24 juin 2009, M. [H] demandait la régularisation de sa situation au regard de la législation applicable à son contrat de travail de droit privé.
Par lettre RAR en date du 9 juillet 2009, FRANCE TELECOM lui répondait que le contrat de travail qui lui avait été 'envoyé par erreur en lieu et place d'une convention de détachement' n'entraînait pas une modification de son statut et que, s'il était régi comme un salarié de droit privé, il demeurait un fonctionnaire détaché, sa carrière de fonctionnaire continuant d'évoluer, notamment au regard de l'avancement d'échelon et de la cotisation retraite.
A compter du 1er janvier 2010, M. [H] était réintégré en position normale d'activité sur un emploi supérieur de troisième niveau.
Le 28 avril 2010, il saisissait le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir notamment la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
M. [H], âgé de 65 ans, a été mis à la retraite d'office au 15 août 2010.
SUR CE
Pour conclure à la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige qui l'oppose à la société ORANGE (anciennement dénommée FRANCE TELECOM), M. [H] fait valoir qu'en janvier et mars 2007, alors qu'il était en position de détachement auprès d'ORANGE FRANCE, il a demandé à bénéficier du régime 'hors cadre' qui avait été accordé à certains de ses collègues du groupe FRANCE TELECOM qui se trouvaient dans la même situation que lui ; qu'il n'a pas obtenu de réponse ; que c'est dans ce contexte que, dans le cadre du transfert des salariés d'ORANGE FRANCE à FRANCE TELECOM, il a reçu, en décembre 2007, un courrier l'informant que s'il n'exprimait pas son choix de renouveler son détachement, il serait placé d'office en position normale d'activité ; que ne souhaitant pas être placé dans cette position et n'ayant pas de réponse à ses demandes relatives au régime 'hors cadre', il a été contraint de solliciter un détachement 'pour éviter un désordre supplémentaire' ; qu'il a ensuite signé un CDI après que la DRH lui ait confirmé la validité de cet acte ; que dans les mois qui ont suivi, il a demandé une régularisation de sa situation, s'agissant notamment du calcul de sa rémunération ; que ses conditions de travail se sont dégradées, revêtant tous les aspects d'une mise au placard, ce qui a eu des conséquences sur sa santé ; qu'il a été mis à la retraite d'office en août 2010 contre la volonté ; que FRANCE TELECOM (ORANGE) doit être tenue d'exécuter les engagements qu'elle a pris aux termes du contrat de travail, celui-ci eût-il été conclu par erreur, ce qui est peu vraisemblable eu égard aux contrats de détachement précédemment signés ; qu'il est en effet curieux que la société n'ait pas régularisé son erreur lorsqu'il a exprimé ses premières interrogations ; que les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas bénéficier de la position 'hors cadre' restent inexpliquées ; qu'à supposer qu'il s'agisse d'un contrat de détachement, son retour en position normale d'activité au 1er janvier 2010 reste injustifié puisque le contrat de 'détachement' ne comportait aucun terme.
La société ORANGE répond qu'en 2007, dans le cadre de l'intégration des équipes techniques d'ORANGE FRANCE au sein de FRANCE TELECOM, il a été proposé aux personnels fonctionnaires détachés au sein d'ORANGE FRANCE d'être détachés au sein de FRANCE TELECOM ; que la situation des fonctionnaires détachés étant régie par le droit privé, elle conclut d'ordinaire avec eux des contrats intitulés 'convention de détachement' qui sont très proches des contrats de travail de droit privé ; qu'elle conclut par ailleurs des contrats de travail à durée indéterminée avec les fonctionnaires en position 'hors cadres' ; que le fait qu'un contrat de travail ait été remis à M. [H] n'a en rien modifié la situation de ce dernier qui a conservé son statut de fonctionnaire détaché au sein de l'entreprise, sa carrière de fonctionnaire se poursuivant du point de vue notamment de l'avancement et des cotisations retraite ; que refusant d'entendre ses arguments, M. [H] s'est abstenu, malgré les courriers qui lui ont été adressés, de demander le renouvellement de son détachement qui expirait le 31 décembre 2009 ; qu'il a donc été réintégré en position normale d'activité à compter du 1er janvier 2010 ; qu'au moment de son départ de l'entreprise, M. [H] était donc fonctionnaire, en position d'activité titulaire du grade de directeur régional ; qu'à de multiples reprises, les parties ont manifesté leur intention de conclure une convention de détachement ; que M. [H] n'a jamais demandé à renoncer au statut de fonctionnaire et aux avantages qu'il comporte ; qu'en tout état de cause, les faits et demandes afférents à la période postérieure à la fin du détachement ne sauraient relever que du statut de la fonction publique et de la compétence des juridictions administratives.
Il est constant qu'en réponse au courrier de FRANCE TELECOM en date du 1er décembre 2007, M. [H] a rempli et signé, le 19 décembre 2007, un coupon réponse par lequel il demandait sa mise 'en position de détachement interne au sein de FRANCE TELECOMSA'.
Par ailleurs, est versée aux débats une 'demande de mise en position de détachement à FRANCE TELECOMSA', également signée par M. [H] le 19 décembre 2007, par laquelle il sollicite son 'détachement à FTSA à compter du 1er janvier 2008 pour une période de durée de 2 ans sur un emploi relevant de la Convention Collective nationale des Télécommunications pour y exercer les fonctions de Directeur Projet'. M. [H] a donc à deux reprises, le 19 décembre 2007, expressément demandé à être détaché au sein de FRANCE TELECOM. Il n'ignorait pas le sens et la portée de son choix ayant été placé en position de détachement à deux reprises au cours des années précédentes (contrats de détachement signés par M. [H] les 1er septembre 2000 et 1er septembre 2005). Le fait qu'à défaut du choix du détachement, il aurait été placé d'office en position normale d'activité au sein de FRANCE TELECOM, alternative que mentionne effectivement le coupon réponse, ne permet pas de considérer qu'il n'a pas consciemment demandé à être placé en position de détachement.
Il est observé que M. [H] qui a bénéficié du statut de fonctionnaire depuis son entrée en 1967 à la direction générale des télécommunications, n'a jamais demandé à y renoncer, le statut 'hors cadre' qu'il a sollicité en vain étant une position de détachement des fonctionnaires de l'Etat.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que dès que M. [H] s'est prévalu d'un statut de salarié de droit privé auprès de la société FRANCE TELECOM, celle-ci lui a toujours opposé qu'il conservait son statut de fonctionnaire détaché (courriel du 12 mars 2009 de Mme [Z] (DRH), courriel du 1er avril 2009 de Mme [Z], courrier du 9 juillet 2009 de Mme [Z], courrier du 17 février 2010), certaines réponses apportées à M. [H] indiquant que la remise d'un contrat de travail à durée indéterminée en lieu et place d'une convention de détachement constituait une erreur, d'autres qu'il s'agissait d'une procédure 'standard' concernant les personnels de classification G. A cet égard, le courriel du 20 mars 2008 de Mme [I] de la société ORANGE qui, en réponse à une demande d'éclaircissement de M. [H] sur le contrat qu'il devait signer quelques jours plus tard, indique qu'il s'agit d'un contrat 'standard' que reçoivent tous les personnels de catégorie G, ne contredit pas le fait que les parties avaient convenu d'un détachement et apparaît donc sans incidence sur la nature des relations de M. [H] avec FRANCE TELECOM.
Les bulletins de paie font référence à un emploi 'statut de fonction niveau 4.5" et à un 'traitement', termes qui sont propres à la fonction publique, et, comme l'ont relevé les premiers juges, montrent que M. [H] cotisait pour sa retraite au régime de la fonction publique (pension civile). Il n'est pas contesté, en outre, que M. [H] a conservé ses droits à avancement pendant la période litigieuse.
La diversité des personnels employés au sein de l'entreprise (salariés de droit privé ou fonctionnaires, ceux-ci pouvant être en position normale d'activité, en position de détachement ou en position hors cadres et relever, dans ce dernier cas, de contrats de droit privé) permet d'expliquer la relative confusion qui a entouré la formalisation des relations de travail entre FRANCE TELECOM et M. [H].
De ce qui précède, il résulte que, nonobstant la forme du contrat signé le 25 mars 2008 entre les parties, M. [H] était, pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, fonctionnaire en position de détachement interne au sein de FRANCE TELECOM.
Ce détachement a pris fin, comme convenu, le 31 décembre 2009 et M. [H] n'en ayant pas demandé le renouvellement, il a été placé en position normale d'activité dans le cadre du statut de la fonction publique à compter du 1er janvier 2010.
Dans ces conditions, le litige entre les parties échappe à la compétence de la juridiction prud'homale, relevant de celle de la juridiction administrative.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Succombant en son recours, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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