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Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-86.235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-86.235

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2019

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N° F 18-86.235 F-N N° 549 CK 5 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. I... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 19 septembre 2018, qui, pour conduite en état alcoolique, délit de fuite, et conduite malgré annulation judiciaire de son permis de conduire et vitesse excessive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis et mise à l'épreuve, 200 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-03-05 | Jurisprudence Berlioz