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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/17604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/17604

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 NOVEMBRE 2012 N°2012/748 Rôle N° 11/17604 Association ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL SOUS L'ENSEIGNE AIST 83 C/ [O] [P] Grosse délivrée le : à : Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau d'AVIGNON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/929. APPELANTE Association ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL SOUS L'ENSEIGNE AIST 83, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau d'AVIGNON PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS et Madame Laure ROCHE, conseillers, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012 Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par lettre recommandée postée le 8 octobre 2011, l'Association Interprofessionnelle de santé au travail 83 (ci-après désignée AIST 83) a relevé appel du jugement rendu le 21 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille la condamnant à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 15 756,96 euros, ainsi que 1 575,69 euros au titre des congés payés afférents, pour son préavis, - 15 581,88 euros au titre de son indemnité légale de licenciement, - 42 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son licenciement illégitime. L'employeur demande à la cour de juger que le licenciement pour faute grave de son salarié [P], prononcé le 12 novembre 2008, repose sur une cause réelle et sérieuse ; il porte à 6 000 euros ses frais irrépétibles. Au bénéfice de son appel incident, M. [P] poursuit sa condamnation à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, les sommes suivantes : - 15 756,96 euros, ainsi que 1 575,69 euros au titre des congés payés afférents, pour son préavis, - 15 581,88 euros au titre de son indemnité légale de licenciement, - 94 541,76 euros à titre de dommages-intérêts pour son licenciement illégitime, - 31 513,92 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation d'un préjudice moral, - 2 250 euros, ainsi que 225 euros au titre des congés payés afférents, au titre d'un treizième mois, - 1 000 euros en paiement d'une prime employeur. L'intimé chiffre à 6 000 euros ses frais non répétibles. La cour renvoie pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux écritures reprises et soutenues par leurs conseils à l'audience d'appel tenue le 10 septembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes liées au licenciement : Embauché par l'association AIST 83, laquelle a pour objet de prévenir la santé des salariés au travail, à compter du 24 mars 1999, en dernier lieu en qualité d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique, le cadre [P] a été licencié, après une mise à pied conservatoire, par une lettre en date du 12 novembre 2008, lui faisant divers griefs qu'il conteste fermement : - des agissements pouvant être assimilés à du harcèlement moral, - une mutation de personnel dans le but de nuire à la personne humaine, - une attitude méprisante de dénigrement, voire même d'insultes à l'égard de certain membres de l'Association, - une animosité grandissante à l'égard de Mme [Z] [M] qui a été traitée par le salarié de blonde, par lui bousculée et insultée par un ta gueule, - le fait d'avoir apostrophé Mme [K] [N], au cours d'une réunion professionnelle, en ces termes tu sais [K], comment ça se dit lèche-cul en italien ' Eh bien ça se dit [N]. Pour établir la réalité de ces reproches le conseil de l'employeur verse aux débats les pièces suivantes : - divers comptes-rendus, datés des années 2003 et 2005, déplorant le comportement de déni de la directrice [W], - l'alerte du docteur [X] [L], membre du CHSCT, en date du 4 septembre 2008, informant le président de l'association du risque d'autoagression d'une salariée en raison du comportement de la direction à son endroit, d'autres salariés étant sur le chemin de la démission, cette situation perdurant depuis plusieurs mois et concernant plusieurs salariés dont la seule possibilité a souvent été l'arrêt maladie et le changement de poste avec éloignement physique de la Direction, ce praticien demandant à l'employeur de remplir son obligation de sécurité envers les salariés concernés, - le rapport de l'enquête menée par M. [S], président de l'association AIST 83, et par le docteur [L] susnommé, mettant en cause la direction, - le procès-verbal des réunions extraordinaires du CHSCT, tenues les 3 et 10 octobre 2008, dénonçant le fait que la cause générale de ces situation délétères est centrée sur les méthodes de management de la Direction. Le point central était le directeur, avec une implication de plusieurs cadres. Identification par désir mimétique d'un ou d'une salariée qui doit 'plaire' au directeur mais aussi à son adjoint, - une lettre manuscrite datée du 5 septembre 2008, adressée par un membre du CHSCT -nom illisible- au président de l'association qui l'emploie mettant en cause une organisation et des méthodes de management de la Direction de L'AIST 83, en particulier de Madame. [W], qui paraissent relever des articles L. 1152- 1 à 5 du Code du Travail, - l'attestation, régulière en la forme, de la salariée Pain mettant en cause la directrice [W], - le témoignage de la salariée [T] mettant en cause la directrice [W], - le témoignage de la salariée [V] mettant en cause la directrice [W], - le témoignage de la salariée [A] mettant en cause la directrice [W]. La cour constate que ces pièces ne dénoncent jamais le comportement du directeur adjoint [P], hormis la lecture des réunions extraordinaires du CHSCT, en date des 3 et 10 octobre 2008, laquelle, sans être circonstanciée et par ajout, dit que M. [P] fut impliqué avec la directrice dans des situations délétères. L'imprécision de cette formulation interdit de la prendre en considération. Puis l'attestation, régulière en la forme, du docteur [L] susnommé qui dit avoir entendu des salariés se plaignant du comportement de M. [P]. Ce praticien n'ayant été le témoin direct d'aucun fait susceptible d'être reproché à ce directeur adjoint, et ne citant pas même les noms des salariés concernés, son accusation ne peut être retenue. Puis l'attestation, régulière en la forme, de Mme [G] susnommée qui met en cause la directrice [W], dénonçant une guerre larvée entre la direction et les médecins peu habitués à son autoritarisme. Cette assistante de direction, qui atteste sur 27 pages manuscrites, impute uniquement à M. [P], page 26 de sa narration, le fait que le mercredi 3 septembre 2008, au matin, ce dernier dégage une grande agressivité dans le regard, c'est à peine s'il me dit bonjour. Il faut comprendre que M. [P] lui a adressé son bonjour et retenir que l'agressivité d'un regard relève d'une impression subjective qui ne peut caractériser le harcèlement moral mentionné dans la lettre de licenciement. Est inopérante la pièce 39 du dossier de plaidoirie remis à la cour par le conseil de l'employeur qui s'entend de trois feuillets manuscrits anonymes faute de mentionner l'identité de leur auteur et d'être signés. Mais l'attestation, régulière en la forme, de l'assistante des ressources humaines, Mme [J], laquelle atteste en page 9 de son témoignage que M. [P] traitait [I] [G] de merdeuse de chti et l'appelait la naine.. Puis l'attestation, régulière en la forme, de la responsable des ressources humaines, Mme [E], qui atteste sur 23 pages manuscrites, laquelle en page 9 de son témoignage , dit que M. [P] affublait certains membres du personnel de surnoms dépréciatifs, [C] moche par exemple. Page 20 de son témoignage, elle atteste encore que M. [P] a jugé la salariée [T] dans les termes suivants : c'est une putain de saloperie, elle n'a pas cessé de baisser dans mon estime. Ces témoignages sont précis et circonstanciés. Est donc établi le grief invoqué par l'AIST 83 au soutien du licenciement de M. [P] pris d'attitude méprisante de dénigrement, voire même d'insultes à l'égard de certain membres de l'Association. Un tel comportement est inadmissible et interdisait la maintien du salarié au sein de l'entreprise, même durant son préavis. Notons in fine l'existence d'une main-courante déposée le 2 avril 2012 par M. [V], lequel déclare aux policiers que son épouse, qui témoigne en défaveur de Mme [W] dans la présente instance, a été insultée par M. [P] la traitant de pute. Mais cet épisode survenant après la rupture du contrat de travail de M. [P], il n'est d'aucune conséquence légale. La moralité étant absente de cette affaire, aucune réparation ne sera prononcée. Sur les rappels de salaire : Pour s'opposer au paiement à M. [P] du treizième mois dont il réclame le paiement pour l'année de son départ, l'employeur soutient que le règlement de cette prime était subordonné à sa présence dans l'entreprise au 31 décembre en vertu de l'article 3 de l'accord relatif à la mise en oeuvre de ce treizième mois. Mais cet accord conclu le 15 mai 2009 étant postérieur à son départ de l'association, il ne peut lui être utilement opposé. En revanche, les partenaires sociaux réunis le 4 juin 2008 ont prévu que cette gratification est due en 2 étapes : en juin et novembre de chaque année pour toutes les catégories professionnelles ... avec une mise en place sur 2 ans (la moitié d'un 13ème mois en 2008 et l'intégralité en 2009). Le salarié [P] étant présent aux effectifs au mois de novembre 2008, il doit recevoir paiement du quart de son treizième mois, soit la somme de 1 132 euros, ainsi que 113,20 euros (sur la base du paiement brut figurant sur son bulletin de paie édité le 30 juin 2008 au titre de ce treizième mois). Le présent arrêt étant déclaratif de ce droit de créance de 1 245,20 euros, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2009, date à laquelle l'association débitrice a signé le pli la convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Marseille, ce document valant première mise en demeure de payer. .../... Le salarié [P] réclame le paiement d'une prime employeur d'un montant de 1 000 euros sans explication aucune dans les écritures de son conseil, cette carence plaçant la cour dans l'impossibilité d'en apprécier la portée. Cette demande est rejetée sans autre examen. Sur les dépens : Le salarié, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Infirme le jugement déféré ; Et, statuant à nouveau : Condamne l'Association Interprofessionnelle du travail 83 à verser à M. [P] la somme de 1 245,20 euros avec le bénéfice de l'intérêt au taux légal à compter du 24 mars2009 ; Rejette le surplus des demandes du salarié ; Condamne le salarié aux entiers dépens et le condamne à verser à l'employeur 1 800 euros pour ses frais irrépétibles. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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