Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-22.113
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-22.113
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonin X..., demeurant ..., 19400 Argentat,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Gérard, Alain Y..., demeurant à Nourry, 19220 Saint-Privat,
2°/ de la société Les Cars de la Xaintrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... et de la société Les Cars de la Xaintrie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient que M. X..., circulant en agglomération à cyclomoteur et s'apprêtant à s'engager sur une voie vers la gauche, s'est d'abord arrêté sur le bord droit de la chaussée, puis l'a traversée quasiment à la perpendiculaire sans avertir les autres usagers de sa manoeuvre, qu'en revanche on ne peut reprocher à M. Y..., qui arrivait en automobile à vitesse non excessive, d'avoir tenté une manoeuvre de sauvetage en se déportant vers sa gauche;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Y... n'avait pas commis de faute et que celle de M. X... était de nature à exclure son droit à indemnisation;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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