Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.984
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-43.984
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Roseline Y..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Wierre, dont le siège social est à Calais (Pas-de-Calais), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y..., licenciée de son emploi de vendeuse au service de la société Wierre, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de précision sur le préjudice et l'article L. 122-14-4 du Code du travail étant inapplicable, alors que, selon le moyen, l'employeur n'aurait jamais contesté l'application du texte susvisé et aurait déclaré lui-même dans une attestation destinée à l'Assedic qu'il employait entre 20 et 43 salariés ; Mais attendu que l'employeur, ayant contesté la demande, ne peut être réputé avoir reconnu le bien fondé des prétentions de la salariée ; que la pièce invoquée par la demanderesse au pourvoi n'est ni visée dans ses conclusions ni produite par elle ; que les juges du fond, ayant constaté que l'entreprise employait moins de 11 salariés, ont écarté à bon droit l'application du texte susvisé ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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